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97NT02154

CETATEXT000007530486 J4XLX1999X02X0000002154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530486.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 97NT02154, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02154 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1997, présentée pour le Syndicat national des services du Trésor "Force ouvrière" (F.O.), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Le Syndicat national des services du Trésor (F.O.) demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1386 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions en date du 8 avril 1994, du directeur de la comptabilité publique au ministère du budget rejetant ses réclamations en annulation de la totalité des votes s'étant portés sur les candidats présentés par la Confédération générale du travail (C.G.T.) pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative locale n 4 en ce qui concerne les agents de recouvrement principaux du Trésor de 1ère classe en poste dans le département de Maine-et-Loire et au service de la redevance à Rennes, d'autre part, à juger que le syndicat C.G.T. n'avait présenté aucune liste pour l'ensemble de la commission administrative paritaire n 4 dans le département de Maine-et-Loire et au service de la redevance à Rennes ; 2 ) d'annuler les deux décisions du 8 avril 1994, en ce qui concerne le grade des agents de recouvrement principaux du Trésor de 1ère classe dans les deux structures susmentionnées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 30 juin 1997, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, la demande présentée par le Syndicat national des services du Trésor "Force ouvrière" (F.O.) tendant, d'une part, à l'annulation de deux décisions, en date du 8 avril 1994, par lesquelles le directeur de la comptabilité publique a rejeté ses réclamations en annulation de la totalité des votes s'étant portés sur les candidats de la liste de la Confédération générale du travail (C.G.T.) pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire locale n 4 en ce qui concerne les agents de recouvrement principaux du Trésor de 1ère classe en poste dans le département de Maine-et-Loire et au service de la redevance à Rennes, d'autre part, à l'annulation de la totalité desdits votes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces ..." ; que l'indication des conclusions doit également comprendre l'analyse des moyens développés à leur appui ; que l'expédition du jugement adressée aux parties ne mentionne que les conclusions de la demande du Syndicat national des services du Trésor (F.O.) ; que le tribunal administratif n'ayant pu produire la minute des visas, la Cour n'est pas en mesure de vérifier si les autres mémoires et les moyens développés par les parties ont été correctement visés et examinés ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 30 juin 1997, est entaché d'un vice de forme et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Syndicat national des services du Trésor (F.O.) devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur la recevabilité de la demande du Syndicat national des services du Trésor (F.O.) : Considérant que, d'une part, le syndicat requérant n'établit ni même n'allègue et il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'un candidat d'une liste C.G.T. aurait été proclamé élu dans les deux commissions litigieuses ; que, d'autre part, ses réclamations susanalysées, présentées postérieurement à la proclamation des résultats, ne formulent pas de conclusions aux fins d'invalidation d'un candidat élu ni de proclamation d'un autre candidat ; que, dès lors, sa demande n'était pas recevable ; Sur les conclusions du Syndicat national des services du Trésor (F.O.) tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au Syndicat national des services du Trésor (F.O.) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 30 juin 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par le Syndicat national des services du Trésor "Force ouvrière" devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat national des services du Trésor "Force ouvrière" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-07-05-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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