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96NT01440

CETATEXT000007530494 J4XLX1998X12X0000001440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/04/CETATEXT000007530494.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01440, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01440 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1996, présentée pour M. Simon X..., demeurant ..., par la SCPA BONDIGUEL-POIRRIER-JOUAN, avocats à Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.3107 du 23 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes dus au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué et du paiement des droits et pénalités réclamés ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me BONDIGUEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé à M. X... le dégrèvement d'une partie des droits et pénalités en litige à hauteur de 5 038 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1985 et de 111 706 F au titre de l'impôt sur le revenu de 1986 ; que la requête de M. X... est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X... n'a soulevé, dans sa demande, aucun moyen tiré du caractère exagéré de la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL "Le Floride" dont il est le gérant ; qu'il n'a en outre assorti le moyen tiré du caractère infondé du refus de l'administration d'admettre le remboursement de M. Y... comme justifiant l'origine d'une partie de ses revenus taxés d'office, d'aucune précision permettant de l'examiner utilement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Nantes n'aurait pas répondu à ces deux moyens et n'aurait pas, de la sorte, suffisamment motivé son jugement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; Considérant que l'administration expose, dans la notification de redressements adressée le 3 mai 1988 à M. X... que la minoration des recettes constatée dans les comptes de la SARL "Le Floride" dont il est le gérant et qui l'a désigné comme bénéficiaire, a pour conséquence, en vertu des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, l'imposition de revenus distribués correspondants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et fait référence à la notification de redressements adressée à la SARL "Le Floride" pour exposer les motifs qui ont conduit le vérificateur à constater que les recettes de cette société avaient été minorées ; qu'elle joint la photocopie de cette notification de redressements à celle qui est adressée au contribuable ; que, par suite, celle-ci doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant de même que, dans la lettre en date du 14 juin 1988 qu'elle a adressée à M. X..., l'administration répond de façon succincte mais complète aux observations de celui-ci ; que, par suite, cette réponse doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de motivation telles qu'édictées par l'article précité ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1 ) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X..., l'administration établit que la comptabilité de la SARL "Le Floride" n'était pas probante dans la mesure où la billetterie de l'établissement ne permettait pas de contrôler le nombre des entrées et que l'analyse des factures d'achats et des stocks a fait apparaître des erreurs importantes dans la comptabilisation des stocks, alors même qu'il existait des bandes de caisse enregistreuse, au demeurant non datées et non détaillées par produit ; que, d'autre part, la reconstitution du chiffre d'affaires à laquelle s'est livrée l'administration a été effectuée à partir des données propres de l'entreprise et fondée sur une méthode qui n'est ni viciée ni excessivement sommaire ; que cette reconstitution a permis au service d'établir que le chiffre d'affaires de la société avait été minoré ; qu'enfin, la circonstance que la SARL "Le Floride" ait bénéficié, pour des motifs tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement, d'un jugement la déchargeant de l'impôt sur les sociétés issu de cette reconstitution de chiffre d'affaires, est sans incidence sur les redressements en litige à raison de l'indépendance des procédures concernant deux contribuables distincts ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit, en application des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, imposer les recettes non déclarées issues de cette reconstitution de chiffres d'affaires, au titre de l'impôt sur le revenu de M. X..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Sur les pénalités : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.80-D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressé au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait état, dans la réponse aux observations de M. X..., de ce que des pénalités de mauvaise foi devaient lui être infligées à raison d'une part du caractère volontaire des minorations des recettes déclarées de la société dont il assure la gérance et d'autre part de l'appréhension de ces recettes dissimulées ; que, dès lors, l'exigence de motivation édictée par l'article L.80-D du livre des procédures fiscales doit être regardée comme satisfaite ; Considérant, d'autre part, que l'administration doit être regardée comme ayant démontré qu'en agissant de la sorte, M. X... a délibérément cherché à éluder l'impôt ; que le moyen tiré de ce que la mauvaise foi du contribuable ne serait pas établie doit par suite être rejeté ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui a été donnée par l'article 2 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable aux dates auxquelles M. X... devait déposer, au plus tard, les déclarations de ses revenus des années 1985 et 1986 : "1- ... lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ..." ; qu'aux termes du 1 du même article 1729, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi précitée du 8 juillet 1987 : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; qu'il résulte de ces dispositions, que les intérêts de retard n'ont pas le caractère d'une sanction , mais celui d'une réparation du préjudice pécuniaire subi par le Trésor en cas de paiement insuffisant ou tardif ou en cas de défaut de paiement de l'impôt ; que, par suite, pour déterminer si les dispositions de l'article 1729-1 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi du 8 juillet 1987, instituent une sanction plus douce que celle qui était prévue par la législation antérieurement en vigueur, il convient de ne prendre en compte que le taux de majoration prévu par le nouveau texte en cas de mauvaise foi, à l'exclusion des intérêts de retard ; que, pour procéder à cette comparaison, il y a lieu de ne prendre en compte que la part des majorations, qui, en vertu des règles antérieurement applicables, présentaient le caractère d'une sanction et donc, d'en défalquer la fraction correspondant aux intérêts de retard, qui étaient, en tout état de cause, maintenus lorsque le juge était conduit à prononcer la décharge des pénalités ; que, par suite, l'administration est en droit d'infliger à M. X... ces majorations pour mauvaise foi dans la limite, s'il y a lieu, du montant de ces majorations qui, après défalcation de la part correspondant aux intérêts de retard qu'elles incluaient, n'excèdent pas le taux de 40 % prévu par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., s'agissant des impositions restant en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge des droits et pénalités d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamés au titre des années 1985 et 1986 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X..., la somme de 6 000 F ;Article 1er : A concurrence de la somme de cinq mille trente huit francs (5 038 F) au titre de l'année 1985 et cent onze mille sept cent six francs (111 706 F) au titre de l'année 1986, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais non compris dans les dépens.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1985 et 1986 et, d'autre part, des majorations pour mauvaise foi dans la limite, s'il y a lieu, du montant de ces majorations qui, après défalcation de la part correspondant aux intérêts de retard qu'elles incluaient, n'excède pas le taux de 40 % prévu par le 1 de l'article 1769 du code général des impôts dans sa rédaction issue du III de l'article 2 de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109, 1729, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 D Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-502 1987-07-08 art. 2

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