CETATEXT000007530503 J4XLX1998X12X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530503.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01534, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01534 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée par M. et Mme Raymond X... et M. Alain X..., demeurant "Le Plessis" 85560 Le Bernard ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-862 en date du 7 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Vendée rejetant leur réclamation relative au remembrement de la commune du Bernard, en ce qui concerne les biens de M. et Mme Raymond X..., et à l'allocation de la somme de 80 540 F à titre de dommage-intérêts ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions ; 3 ) de leur allouer une somme de 68 714 F en réparation de leur préjudice résultant des conditions de prise de possession des terres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier et tendant à l'allocation d'une indemnité de 80 540 F à titre de dommages et intérêts : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche à la demande de première instance, en tant qu'elle émane de M. Alain X... ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural, applicable en l'espèce : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan parcellaire relatif au remembrement des biens de communauté de M. et Mme Raymond X..., que ceux-ci ont reçu, en échange d'apports constitués par 11 parcelles réparties en 6 îlots, des attributions regroupées en 3 lots ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la division parcellaire de ces lots antérieure aux opérations de remembrement, les prescriptions de l'article 19 du code rural n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne peuvent utilement, pour critiquer le remembrement de leurs biens, se prévaloir de ce que la parcelle ZB 135 aurait dû, sur le fondement de l'article 20 du code rural, être réattribuée à son ancien propriétaire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, en échange d'apports réduits d'une superficie de 12 hectares 28 ares et 77 centiares représentant une valeur de productivité réelle de 23 265 points, M. et Mme X... ont reçu des attributions d'une superficie de 12 hectares 81 ares 11 centiares pour une valeur de productivité réelle de 23 666 points ; que s'ils soutiennent que la règle d'équivalence posée par les dispositions précitées n'en aurait pas moins été méconnue en raison d'erreurs qui auraient été commises dans l'appréciation de la valeur tant des apports que des attributions, les analyses de sols dont ils produisent les résultats, outre qu'elles ne concernent pas la totalité des parcelles échangées, ne se réfèrent pas aux caractéristiques des parcelles étalons retenues pour le classement des terres soumises au remembrement et ne révèlent pas par elle-même, pour les seules parcelles qu'elles concernent, l'existence du déséquilibre allégué dans l'appréciation qui a été faite de la valeur des terres apportées et attribuées ; que, par ailleurs il ressort des pièces du dossier que si la parcelle ZB 135, mentionnée ci-dessus, est rocheuse sur une partie réduite de sa surface, la présence de rochers a été prise en compte, par un classement en catégorie "T 7" de la partie concernée de la parcelle, lors de la détermination de la valeur des biens soumis au remembrement ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise réclamée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 du code rural doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, la circonstance que n'auraient pas été réalisés les travaux d'assainissement supplémentaires dont le principe a été arrêté dans cette même décision, mais dont l'exécution relevait de la compétence de l'association foncière de remembrement ; Considérant, enfin, que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 du code rural doit être écarté, les requérants ne sont pas fondés à réclamer l'allocation d'une indemnité en réparation d'un préjudice qui résulterait d'une illégalité fautive qui aurait été commise par la commission départementale d'aménagement foncier au regard de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant des modalités de prise de possession : Considérant que si les consorts X... demandent l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles s'est effectuée la prise de possession des terres remembrées, ces conclusions, qui tendent à la réparation d'un préjudice distinct de celui, mentionné ci-dessus, tenant à la perte de la valeur de leur propriété, n'ont pas été présentées aux premiers juges et constituent, par suite, une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les consorts X... sont partie perdante dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Raymond X..., à M. Alain X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS 03-04-02-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 19, 20, 21
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