CETATEXT000007530505 J4XLX1998X12X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530505.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1998, 96NT01536, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01536 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 1996, présentée pour la S.A. ROCCO TURZI, dont le siège est ... Breuilpont, par Me PAILHES, avocat à Paris ; La S.A. ROCCO TURZI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.742 et 93.752 en date du 3 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dues au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, des articles du rôle et des avis de mise en recouvrement contestés ; 3 ) de décharger les impositions et pénalités contestées ; 4 ) d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 1998 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat de la S.A. ROCCO TURZI, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les factures non comptabilisées en 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209, le bénéfice net imposable à l'impôt sur les sociétés "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice ; Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application de ces dispositions du code général des impôts et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de répétition ouvert à l'administration, la valeur de l'actif net ressortant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt doit elle-même être regardée comme définitive et par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une sur-estimation de l'actif net de l'entreprise, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que, d'autre part, la valeur de l'actif net de l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations et écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une sur-estimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription, et par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices, à l'exception du premier ; Considérant que la S.A. ROCCO TURZI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 décembre des années 1985, 1986 et 1987 ; que, lors de ce contrôle, le vérificateur a constaté que figuraient à l'inventaire du bilan d'ouverture de l'exercice 1985, premier exercice non prescrit, des objets qui ne figuraient plus à l'inventaire du bilan de clôture de ce même exercice, sans que la société contribuable puisse justifier d'une vente au cours de cette année ; que, pour expliquer cette anomalie, la S.A. ROCCO TURZI fait état d'erreurs à la fois dans l'élaboration de l'inventaire du bilan d'ouverture de 1985, certains objets ayant été en fait, selon elle, vendus en 1984, et dans l'élaboration du bilan de clôture de ce même exercice 1985, d'autres objets n'ayant été vendus qu'en 1986, ou ayant été réintroduits dans l'inventaire de l'exercice clos en 1988, exercice non inclus dans la vérification de comptabilité ; Considérant, d'une part, que les ventes alléguées en 1986 ne sont pas établies, ni la régularisation de l'inventaire de 1988 ; qu'en outre, l'allégation de vente en 1984, à la supposer établie, ne peut être admise dans la mesure où cette prise en compte aurait pour effet de remettre en cause le bilan de clôture du dernier exercice prescrit et par suite, le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ; que la S.A. ROCCO TURZI n'est dès lors pas fondée à invoquer, à l'appui de sa demande de réduction des impositions mises à sa charge, des erreurs non établies ou concernant un exercice prescrit, alors même que cette prise en compte serait seule de nature à établir que le montant de son chiffre d'affaires reconstitué serait exagéré ; En ce qui concerne les comptes-clients créditeurs : Considérant qu'au cours de l'examen des comptes de la S.A. ROCCO TURZI, le vérificateur a constaté que certains comptes-clients étaient créditeurs sur toute l'année 1985, pour un montant global de 2 317 101 F ; qu'il a considéré qu'il s'agissait d'un passif fictif et a réintégré cette somme, après avoir déduit le compte "factures à établir" dans la base imposable de la société ; qu'il a par ailleurs constaté que des factures de régularisation, établies au cours de l'exercice 1986, pour un montant global de 1 532 242 F, n'avaient pas été comptabilisées au nombre des produits de cet exercice ; qu'il les a, par suite, réintégrées dans la base imposable au titre de 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures dites de régularisation, émises en 1986, sont très imprécises au regard des opérations qu'elles entendent régulariser, ne comportant, notamment, aucune référence aux divers versements par lesquels elles ont été acquittées ; qu'en outre, à supposer même qu'elles correspondent bien à des ventes qui auraient été réalisées un ou deux ans auparavant, elle n'expliquent pas que les comptes des clients qu'elles viseraient à régulariser présentent un solde créditeur au 1er janvier 1985 dans la mesure où, selon les dires mêmes de la société contribuable, les versements effectués à l'occasion de ces ventes ont été enregistrés dans les comptes et qu'ils ont été inclus dans sa base imposable au titre des années antérieures ; qu'enfin, et en tout état de cause, s'agissant de l'exercice 1986, le lien entre ces facturations dites de régularisation et le montant des comptes créditeurs de chacun des clients concernés n'est pas établi ; que dès lors, l'administration était fondée, d'une part, à réintégrer ces factures dans la base imposable au titre de l'année 1986 et, d'autre part, à réintégrer le montant du crédit des comptes-clients dans la base imposable de l'année 1985 ; Sur les pénalités : Considérant qu'eu égard au caractère répété des redressements infligés et à la méthode comptable de régularisation injustifiée à laquelle la société a eu recours, l'administration doit être regardée comme établissant que la S.A. ROCCO TURZI a fait preuve de mauvaise foi, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir d'erreurs commises par le cabinet d'expertise comptable qu'elle a employé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la S.A. ROCCO TURZI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de décharge d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ;Article 1er : La requête de la S.A. ROCCO TURZI est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. ROCCO TURZI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 38, 209
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