CETATEXT000007530511 J4XLX1998X12X0000002383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT02383, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02383 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1997, présentée par M. Pierre Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-61 du 26 août 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 novembre 1995 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 janvier 1995 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret de janvier-février 1995, M. Bernard Y..., préfet de la Région Centre, préfet du Loiret a donné délégation, sur proposition de M. Michel A..., directeur départemental de l'équipement, à M. Bernard X... pour délivrer les certificats d'urbanisme dans le ressort de la subdivision de Montargis-Ouest ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., M. Y..., comme d'ailleurs M. A... était en fonction à la date du 14 novembre 1995 à laquelle M. X... a délivré le certificat d'urbanisme négatif attaqué ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que M. X... n'était pas compétent pour signer ledit certificat ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.410-8 du code de l'urbanisme applicable aux communes dans lesquelles un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé : " ...Le maire fait connaître ses observations au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme ... Ces observations doivent être émises dans le mois du dépôt de la demande ; passé ce délai le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que le maire serait tenu de formuler un avis explicite sur la demande ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction de dispositions d'urbanisme ... et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1 L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3 Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4 Les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chailly-en-Gâtinais n'est pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel M. Z... a sollicité un certificat d'urbanisme est situé dans un espace naturel comprenant des bois et des étangs, à plus d'un kilomètre du bourg de la commune, à plusieurs centaines de mètres du hameau du "Bois de Romaison", à plus de 200 mètres de quelques habitations dispersées et n'est bordé que par deux granges et deux maisons d'habitation ; que nonobstant la circonstance qu'il est desservi par les réseaux d'eau et d'électricité et la voirie, le terrain litigieux ne peut, dès lors, être regardé comme situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, et du seul fait de la localisation de ce terrain, l'autorité administrative était tenue de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif ; que les circonstances que le conseil municipal de la commune aurait émis, à l'occasion d'une précédente demande de certificat d'urbanisme présentée par M. Z..., un avis favorable à la constructibilité du terrain et qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 10 mars 1991, sont sans influence sur la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 14 novembre 1995 ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui accorder un certificat d'urbanisme positif, doivent en tout état de cause être rejetées ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de Chailly- en-Gâtinais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE 68-01-01-02-02-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE 68-025-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de l'urbanisme R410-8, L410-1, L111-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.