CETATEXT000007530514 J4XLX1998X12X0000002407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530514.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 décembre 1998, 97NT02407, inédit au recueil Lebon 1998-12-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02407 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 1997, présentée pour Mme Marie-Louise Y..., demeurant à Kerbiguet, 22500 Paimpol, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2189 du 17 septembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Côtes-d'Armor à lui verser la somme de 17 394,84 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'accident d'automobile dont elle a été victime le 28 octobre 1992, sur la route départementale n 787, au lieudit "Ty Coat", à Pommerit-le-Vicomte, ainsi que la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner le département des Côtes-d'Armor à lui verser, d'une part, la somme susmentionnée de 17 394,84 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1993, ainsi que de leur capitalisation, d'autre part, la somme de 8 000 F représentant les frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens et, enfin, la somme de 8 000 F représentant les frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens, ainsi que les montants du droit de timbre acquittés tant en première instance qu'en appel ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me BOIS, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que l'accident dont Mme Y... a été victime, le 28 octobre 1992, vers 8 h 30, alors qu'elle conduisait son véhicule automobile sur la route départementale n 787, au lieudit "Ty Coat", sur le territoire de la commune de Pommerit-le-Vicomte, a été provoqué par la présence sur la chaussée, dans un virage, d'une couche de gravillons consécutive à des travaux de réfection de la chaussée effectués pour le compte du département des Côtes-d'Armor deux jours auparavant ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de documents émanant des services de l'équipement, qu'une signalisation adaptée aux risques encourus et comportant un panneau AK 22, ainsi qu'un panneau de limitation de vitesse à 60 km/h, avait été mise en place, à l'issue des travaux, de part et d'autre de la section ayant fait l'objet de ces travaux ; que les attestations produites par Mme Y..., rédigées plus d'un an après l'accident et qui sont imprécises quant à l'existence et à l'état de la signalisation au moment de celui-ci, ainsi que le constat d'huissier dressé une heure après les faits, qui mentionne la présence de gravillons mais non l'absence de signalisation, ne sont pas de nature à contredire sérieusement les éléments fournis par l'administration ; que, dans ces conditions, le département des Côtes-d'Armor doit être regardé comme ayant apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 1997, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le département des Côtes-d'Armor soit déclaré responsable des conséquences dommageables de son accident ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Côtes-d'Armor soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au département des Côtes-d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.