CETATEXT000007530516 J4XLX1998X12X0000002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530516.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT02422, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02422 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant 2, place du Puits à Traon 29460 L'Hôpital-Camfrout, par Me Isabelle BOUCHET-BROSSARD, avocat ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4493 en date du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 1989 par lequel le maire de L'Hôpital-Camfrout a accordé à M. X... un permis de construire pour l'extension d'une habitation sur un terrain situé ..., au lieudit Traon ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et M. et Mme X... ; Considérant que, le 22 avril 1981, le maire de L'Hôpital-Camfrout a accordé à M. X... un permis de construire pour la rénovation d'une construction existante, sur un terrain situé au lieudit Traon ; que par un arrêt en date du 20 mars 1987, la Cour d'Appel de Rennes, après avoir constaté que les travaux effectués par le bénéficiaire l'avaient été en méconnaissance de ce permis, en ce qui concerne tant l'implantation de la construction par rapport à la limite parcellaire que la hauteur du bâtiment et les ouvertures crées dans celui-ci, a ordonné la mise en conformité de la construction ; que, par l'arrêté attaqué du 29 décembre 1989, le maire de L'Hôpital-Camfrout a délivré, au nom de l'Etat, à M. X... un nouveau permis de construire qui autorise, notamment, une extension de la construction amenant cette dernière sur la limite de la parcelle et de celle, voisine, appartenant à Mme Y... ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme Y... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motif en ce que le tribunal administratif ne pouvait affirmer que le permis délivré le 29 décembre 1989 était indépendant du permis initial et le dispenser d'une instruction prévue par les dispositions du droit de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, des motifs du jugement que les premiers juges ont rejeté le moyen de première instance tiré de ce que le permis n'aurait pas fait l'objet d'une "instruction utile" au motif, non qu'il n'y avait pas lieu à une telle instruction, mais que la violation d'aucune disposition législative ou réglementaire n'était invoquée à l'appui du moyen dont s'agit ; qu'ainsi, ils n'ont pas entaché leur jugement de la contradiction de motifs alléguée ; Sur la légalité du permis de construire du 29 décembre 1989 : Considérant, en premier lieu, que si Mme Y... soutient que le permis attaqué aurait été délivré sans que la demande de permis ait fait l'objet d'une "instruction utile" et alors que la situation de droit aurait évolué, elle n'assortit ses allégations d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en deuxième lieu, que le permis délivré à M. X... le 29 décembre 1989 a eu pour effet, grâce à l'extension prévue, d'autoriser une implantation de la construction sur la limite parcellaire permise par les dispositions de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les bâtiments doivent être implantés soit sur la limite parcellaire soit à une distance de celle-ci qui ne peut être inférieure à trois mètres ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., l'obligation de mise en conformité de la construction imposée par le juge pénal à M. X... n'avait pas pour conséquence nécessaire que ce dernier apporte au bâtiment, tel qu'il avait été édifié, les modifications indispensables pour le rendre conforme au permis délivré le 22 avril 1981 ; qu'en particulier, elle ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire accordât à l'intéressé, au vu d'une nouvelle demande de permis, un permis de régularisation, constituant un acte distinct et indépendant du permis initial, compte-tenu des caractéristiques du projet présenté et des règles d'urbanisme applicables ; que, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il y aurait eu en l'occurrence méconnaissance de règles d'urbanisme applicables, le permis de construire attaqué a pu être légalement délivré à M. X... sur la base d'un projet correspondant par sa hauteur et les ouvertures qu'il comporte à la construction effectivement édifiée, alors même que sur ces deux points cette construction méconnaissait le permis initial ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... soutient que le terrain d'assiette du projet aurait été inconstructible à la date du nouveau permis de construire, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément du dossier ; Considérant, enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que la possibilité d'une extension de la construction édifiée jusqu'à la limite parcellaire, afin de satisfaire à la règle d'implantation posée à l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, a été indiquée à M. X... par les services de la préfecture, en réponse à une demande qui tendait à connaître les modalités d'exécution de l'obligation de mise en conformité prescrite par le juge pénal, cette seule circonstance, qui ne préjugeait d'ailleurs pas de la suite qui aurait pu être donnée à la demande de permis, ne peut faire regarder le permis contesté comme entaché de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme Y... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F qu'il demande ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Mme Y... versera à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.