CETATEXT000007530518 J4XLX1998X12X0000002499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530518.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02499, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02499 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, présentée par Mlle Nuran X..., demeurant ..., à 25700 Valentigney ; Mlle X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 97-3337 en date du 21 octobre 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 1997 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le Tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; Considérant qu'il est constant que Mlle X... a formé, par une lettre qui a été reçue le 8 juillet 1997, un recours gracieux contre la décision du 26 mai 1997 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; que ce recours gracieux, introduit dans le délai de recours contentieux, a eu pour effet de conserver ce délai ; qu'ainsi, à la date du 9 octobre 1997, Mlle X... était encore recevable à contester la décision ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable à raison de sa tardiveté ; que, par suite, l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 octobre 1997 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X..., le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration s'est fondé sur le caractère incomplet de son insertion professionnelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du principal du collège "Les Tales" à Valentigney en date du 4 juillet 1997, adressée au ministre, qu'à la date de la décision attaquée, Mlle X... exerçait dans son établissement des fonctions de secrétaire, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité qui avait été renouvelé pour un an le 1er janvier 1997 ; qu'ainsi, le ministre a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la requérante ne disposait pas d'une activité professionnelle durable lui procurant des ressources stables et ajourner pour ce motif sa demande de naturalisation à deux ans ; que la circonstance que Mlle X..., qui ne peut par ailleurs faire utilement état d'emplois postérieurs à la décision attaquée, ne serait pas au regard de l'emploi dans une situation différente de celle des jeunes français est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes en date du 21 octobre 1997 est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.