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97NT02560

CETATEXT000007530522 J4XLX1998X12X0000002560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1998, 97NT02560, inédit au recueil Lebon 1998-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02560 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 2 décembre 1997, 26 octobre 1998 et 10 décembre 1998, présentés par Mme Georgette X..., demeurant au lieu-dit Pich Saint-Léon, à Damazan

(47160); Mme X... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 97-253 - 97-744 du 28 octobre 1997 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses requêtes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet du Cher a constitué divers dossiers en vue de son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Bourges et de son transfert forcé à l'Institut Marcel Rivière à La Verrière ; 2 ) annule les décisions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., requérante, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé au deuxième alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des "conclusions à fins de sursis", sur les éléments qui n'auraient pas été connus du demandeur, ne lui fait pas obligation de communiquer aux défendeurs un recours en annulation appelant une réponse évidente ; qu'aucune disposition n'exige que les décisions de dispense d'instruction, à les supposer nécessaires, soient notifiées au requérant ; que le juge a la faculté de décider, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, la jonction de plusieurs instances qui lui paraissent présenter un lien suffisant entre elles ; que les moyens tirés par la requérante du défaut de réponse à une demande de communication en référé et de l'absence de mention, dans le dispositif, de la notification du jugement au centre hospitalier spécialisé de Bourges sont sans influence sur la régularité de la présente ordonnance, laquelle n'est entachée ni d'erreurs de visas et ni de contradiction de motifs ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance susvisée du 28 octobre 1997 serait entachée d'un vice de forme ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d'une décision administrative ordonnant le placement d'office dans un hôpital psychiatrique, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier la nécessité de cette mesure ; Considérant, d'une part, qu'en critiquant, pour "absence de motif", la décision par laquelle le préfet du Cher aurait, au vu, selon elle, de faux documents médicaux, ordonné son placement d'office au centre hospitalier spécialisé de Bourges du 9 mai au 30 juillet 1979, Mme X... a entendu mettre en cause, non la réalité matérielle de la motivation de cette décision, mais le bien-fondé des motifs sur lesquels elle est intervenue ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission à l'Institut Marcel Rivière ait fait l'objet d'une décision administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : La requête de Mme Georgette X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-02-08-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE, PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - LIBERTE INDIVIDUELLE - ALIENES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9

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