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97NT02580

CETATEXT000007530524 J4XLX1998X12X0000002580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530524.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02580, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02580 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme JACQUIER Vu la requête enregistrée le 8 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Chaibia Y..., demeurant HLM bâtiment A, n 114 à Duravel (Lot), par Me Z..., avocat à Cahors ; Mlle Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-622 en date du 14 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 décembre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville rejetant sa demande de naturalisation ; 2 ) annule la décision en date du 6 décembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mlle Y..., de nationalité marocaine, entrée en France en 1982 à l'âge de huit ans, pour y rejoindre son père, le ministre s'est fondé, d'une part, sur l'existence de son handicap en alléguant "qu'eu égard à sa situation personnelle" et en l'absence d'activité professionnelle, sa naturalisation "serait de nature à entraîner une charge pour la collectivité", et d'autre part, sur la nature de sa motivation en précisant qu'elle était le seul membre de sa famille à solliciter la nationalité française ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que trois au moins des frères de Mlle Y... ont acquis la nationalité française et résident en France ; que l'allégation du ministre selon laquelle elle serait le seul membre de sa famille à solliciter la nationalité française repose ainsi sur des faits matériellement inexacts ; que, si, lorsqu'elle procède à l'examen du bien-fondé d'une demande de naturalisation, l'administration peut légalement prendre en considération l'état de santé de l'étranger, la seule circonstance que la naturalisation d'un handicapé serait de nature à créer une charge pour la collectivité ne peut justifier, sans erreur de droit, une décision de refus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La décision du 6 décembre 1994 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté la demande de naturalisation de Mlle Y... est annulée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION

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