CETATEXT000007530526 J4XLX1998X12X0000002615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 décembre 1998, 97NT02615, inédit au recueil Lebon 1998-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02615 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 15 décembre 1997 et le 8 avril 1998, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-666 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a ajourné, pour une durée de deux ans, sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 1998 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 5 novembre 1996, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X... en se fondant sur le fait que M. X... aurait déclaré les revenus perçus en 1995 en dehors des délais légaux et qu'il aurait, en outre, reconnu avoir détruit ou détérioré un bien appartenant à autrui en janvier 1994 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré les revenus perçus en 1995 dans les délais légaux ; qu'ainsi le premier motif repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait, s'il n'avait retenu que le second motif, pris la même décision à l'égard de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 14 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La décision du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration en date du 5 novembre 1996 est annulée.Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de mille francs (1 000 F).Article 4 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.