CETATEXT000007530537 J4XLX1998X11X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530537.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 novembre 1998, 96NT01215, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01215 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-243 du 5 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision en date du 9 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée, statuant sur la réclamation de M. X..., relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 31 décembre 1986 alors en vigueur et relatives aux commissions départementales d'aménagement foncier : " ...Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire ..." ; que le procès-verbal de la séance du 9 octobre 1991 au cours de laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée a pris la décision attaquée statuant sur les réclamations relatives au remembrement de Mouzeuil-Saint-Martin, communiqué intégralement pour la première fois en appel, comporte cinquante-six pages numérotées, indique les noms des membres présents et excusés et est signé par le président et le secrétaire ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que le procès verbal n'a pas été tenu sur un registre coté et paraphé n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision prise au cours de cette séance, dès lors qu'il n'est pas établi que le procès-verbal serait entaché d'omissions ou d'inexactitude ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour annuler la décision susmentionnée en tant qu'elle concernait le compte de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 31 décembre 1986 : la commission "statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération ..." ; que s'il en résulte que la commission ne peut valablement statuer sur le plan de remembrement d'une commune que si tous les membres qui participent à la décision ont assisté à l'ensemble de la discussion, il ressort des pièces du dossier et notamment d'attestations des membres de la commission, que l'ensemble des réclamations relatives au remembrement de Mouzeuil-Saint-Martin ont été examinées au cours de l'après-midi du 9 octobre 1991 ; que, dans ces conditions, la circonstance que deux des membres de la commission n'ont été présents que dans la matinée du 9 octobre 1991, est sans influence sur la légalité la décision attaquée ; Considérant que le moyen tiré de ce que la commission doit provoquer les observations préalables des intéressés en cas de réclamations de tiers relatives à leurs attributions, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale ait modifié les attributions de M. X... ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 du code rural alors en vigueur que le conseil municipal est seul compétent pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé des chemins ruraux ; que, d'une part, le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier aurait excédé sa compétence en décidant de modifier le tracé ou l'emprise de chemins ruraux en l'absence de délibération en ce sens du conseil municipal de la commune de Mouzeuil-Saint-Martin, n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait procédé à de telles modifications ; que, d'autre part, il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 6 du code rural, que les délibérations du 1er mars 1991 et du 5 avril 1991 par lesquelles le conseil municipal de Mouzeuil-Saint-Martin a décidé la création et la suppression de chemins ruraux, s'imposaient à la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée et ne peuvent être utilement contestées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de cette commission ; Considérant que si le requérant entend faire valoir que l'emprise des chemins ruraux créés à l'occasion des opérations de remembrement aurait été prélevée sur l'ensemble des apports des propriétaires et que ce prélèvement aurait pour conséquence de porter atteinte à la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions, ces allégations sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la réalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas défini plusieurs natures de cultures n'a pas été soulevé par l'intéressé à l'appui de sa réclamation devant la commission départementale ; que M. X... n'est, dès lors, pas recevable à l'invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que les moyens tirés de la violation des articles 20 et 23 du code rural n'ont pas été davantage soumis à la commission départementale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concernait le compte de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. X.... 03-04-03-02-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES 03-04-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 6, 20, 23 Décret 86-1415 1986-12-31 art. 10, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.