CETATEXT000007530547 J4XLX1998X11X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 5 novembre 1998, 94NT01226, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01226 Annulation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Chevalier M. Chamard Mme Coënt-Bochard Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour les 19 décembre 1994 et 6 février 1995, présentés pour Mme Roberte Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; Mme Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-539, en date du 13 septembre 1994, par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la Société d'Etude et de Réalisation (S.E.R.) Port-Deauville une somme de 26 575,49 F dont 10 009,13 F porteront intérêt au taux de 1 % par mois de retard à compter du 11 avril 1992, destinée au règlement des charges afférentes à un contrat d'amodiation pour l'occupation d'un emplacement de mouillage dans le bassin à flot de Port-Deauville, ainsi qu'une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la société susvisée devant le Tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 13 septembre 1994, le Tri-bunal administratif de Caen a condamné Mme Roberte Z... à payer à la Société d'Etude et de Réalisation (S.E.R.) Port-Deauville la somme de 26 575,49 F, dont 10 009,13 F devaient porter intérêts au taux prévu par le contrat à compter du 11 avril 1991, pour règlement des charges afférentes à l'amodiation d'un poste d'amarrage dans le bassin à flot de Port-Deauville ; que Mme Z... relève appel de ce jugement et demande à être déchargée de toute condamnation ; que la S.E.R. Port-Deauville conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à ce que le montant de la condamnation soit porté, en l'état de ses conclusions figurant dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1997, à la somme de 44 389,90 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme Z... a, devant le tribunal administratif, produit un mémoire en défense en réponse à la demande introductive d'instance déposée par la S.E.R. Port-Deauville et que le mémoire suivant de la S.E.R. Port-Deauville a été transmis à son conseil, d'autre part, que le jugement attaqué porte la mention, qui fait foi jusqu'à la preuve du contraire, que les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière pour n'avoir pas respecté le caractère du contradictoire de la procédure ; que si ledit jugement lui a été notifié par huissier à la demande de la partie adverse et non par le greffe du tribunal, cette circonstance, qui est de nature à déterminer le point de départ du délai d'appel, est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur la requête de Mme Z... : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'amodiation passée entre la requérante et la S.E.R. Port-Deauville : "Pendant la durée du contrat, l'amodiataire ... supportera ... les charges d'entretien du port dans la proportion prévue au règlement d'exploitation et de gestion ..." ; et qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : "En cas de litige, les parties se soumettront à l'arbitrage de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées du service maritime sauf appel du tribunal compétent" ; qu'il résulte de ces stipulations que les litiges portant, notamment, sur le paiement par un amodiataire de sa quote-part des charges d'entretien du port, ne peuvent être portés devant le juge administratif que s'ils ont été, au préalable, soumis à l'arbitre susmentionné ; qu'il est constant que la S.E.R. Port-Deauville n'a pas respecté cette formalité préalable obligatoire ; qu'ainsi, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen était irrecevable ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 26 575,49 F à la S.E.R. Port-Deauville ; Sur les conclusions incidentes de la S.E.R. Port-Deauville : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions incidentes de la S.E.R. Port-Deauville doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.E.R. Port-Deauville succombant dans la présente instance, sa demande tendant à ce que Mme Z... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du présent litige doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.E.R. Port-Deauville à payer à Mme Z... la somme de 6 000 F ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 13 septembre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la S.E.R. Port-Deauville devant le Tribunal administratif de Caen, ensemble ses conclusions d'appel incident, sont rejetées.Article 3 : La S.E.R. Port-Deauville versera à Mme Z... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme TOLLET- X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Roberte Z..., à la Société d'Etude et de Réalisation Port-Deauville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 17-03-02-02-02-02,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION -Litige portant sur le paiement d'une redevance pour charges d'entretien d'un port de plaisance due par l'amodiataire d'un poste d'amarrage et de mouillage à la société concessionnaire de l'exploitation du port - Compétence administrative
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.