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96NT00799

CETATEXT000007530561 J4XLX1999X11X0000000799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530561.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT00799, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00799 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1996, présentée pour Electricité de France - Gaz de France (E.D.F. - G.D.F.), ... (Ile-et-Vilaine), par Me PLATEAUX, avocat ; E.D.F. - G.D.F. demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-1130 en date du 17 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la société Sero à lui verser une indemnité de 149 562,60 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi à la suite de l'effondrement d'un mur en béton à proximité du poste de transformation 90 KV situé à Cesson-Sévigné ; 2 ) de condamner ladite entreprise à lui verser la somme de 249 217 F, assortie des intérêts à compter du 27 avril 1993 ; 3 ) de condamner l'entreprise Sero à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me PLATEAUX, avocat d'E.D.F. - G.D.F., - les observations de Me X..., se substituant à Me SALAN, avocat de la société Sero, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'Electricité de France (E.D.F.) a commandé le 6 juillet 1992 à la société Sero la réalisation d'une tranchée destinée à abriter des câbles sous tension, à proximité d'un poste de transformation 90 KV situé à Cesson-Sévigné ; qu'au cours de ces travaux, le mur protégeant le poste de transformation s'est effondré ; que le Tribunal administratif de Rennes ayant, par jugement du 17 janvier 1996, condamné la société Sero à verser à E.D.F. une indemnité de 149 562,60 F représentant 60 % des dommages subis, celle-ci demande que la société Sero soit condamnée à réparer la totalité de son préjudice tandis que la société Sero, par la voie de l'appel incident, demande que sa condamnation soit ramenée à 50 % du montant des dommages susvisés ; Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux courants auquel la commande d'E.D.F. faisait expressément référence : "L'entrepreneur a, à l'égard d'E.D.F., même après paiement des travaux, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite de ces travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf si E.D.F., poursuivi par des tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des constatations de l'expert que la destruction du mur de soutènement appartenant à E.D.F. a pour origine les travaux exécutés par la société Sero, qui reconnaît par ailleurs, n'avoir pas émis de réserves sur la nature des travaux demandés ; que la responsabilité de la société Sero est, par suite, engagée à raison des désordres litigieux ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction qu'E.D.F. s'est abstenue de communiquer à la société Sero une information appropriée sur les caractéristiques du mur de soutènement qui venait d'être édifié et notamment sur la profondeur de ses fondations ; que s'il est vrai qu'E.D.F. soutient qu'elle n'aurait pu exercer sa mission de surveillance des travaux, faute pour l'entreprise Sero de lui avoir soumis le programme de ces travaux, conformément à l'article 26 du cahier des clauses administratives générales, cette circonstance ne la dispensait pas de fournir les informations nécessaires à l'entreprise Sero ; Considérant enfin que si E.D.F. soutient que la perte de l'ouvrage devait être supportée par l'entreprise Sero au motif qu'il n'aurait pas été réceptionné, ce moyen ne peut qu'être écarté, les stipulations contractuelles liant E.D.F. à l'entreprise chargée de la construction du mur litigieux n'étant pas opposables à l'entreprise Sero ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard aux manquements respectifs commis tant par la société Sero que par E.D.F., c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont limité à 60 % le montant des dommages subis par l'ouvrage appartenant à E.D.F. qui devaient être indemnisés par la société Sero ; que, par suite, tant l'appel principal d'E.D.F. que le recours incident de la société Sero doivent être rejetés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête d'Electricité de France - Gaz de France et le recours incident de la société Sero sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Electricité de France - Gaz de France, à la société Sero et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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