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97NT00805

CETATEXT000007530563 J4XLX1999X11X0000000805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530563.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 97NT00805, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00805 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 1997, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., par la S.C.P. Y. RICHARD - S. MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1192 en date du 11 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 1995 par lequel le préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation d'une station de traitement des eaux usées d'une capacité de 97 000 équivalents-habitants, des ouvrages de collecte, de stockage et de rejet des eaux traitées en milieu naturel et des ouvrages annexes, sur le territoire des communes de Courseulles-sur-Mer, Berni res-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Douvres-la-Délivrande et Cresserons ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n 93-245 du 25 février 1993 applicable en l'espèce : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente succes-sivement : ...2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et, en particulier ... sur la protection des biens et du patrimoine culturel ..." ; Considérant que M. X... soutient que l'étude d'impact qui figurait au dossier de l'enquête publique, prescrite le 8 juillet 1994, à laquelle a été soumis le projet des travaux et acquisitions de terrains nécessaires à la réalisation, notamment, d'une station de traitement des eaux usées déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué du 31 mars 1995 du préfet du Calvados était irrégulière, en ce que cette étude ne prenait pas en compte l'intérêt archéologique du site de l'ouvrage, alors même que la présence de vestiges archéologiques était connue avant l'enquête publique ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'inventaire des sites archéologiques du département du Calvados établi le 23 mars 1994, que la parcelle ZA n 17 située sur le territoire de la commune de Courseulles-sur-Mer, et qui constitue une partie du terrain d'assiette de la station de traitement des eaux usées, n'était identifiée du point de vue archéologique à l'époque de l'enquête publique que comme présentant un "indice de site", à la suite de la constatation de l'existence de fosses et fossés, d'époque indéterminée, à l'occasion d'une prospection aérienne du secteur au cours de l'été 1993 ; qu'aucun autre élément ne permettait d'apprécier alors l'éventuel intérêt du site présumé, l'existence comme l'importance de ce site n'ayant pu être découverts qu'à la faveur de fouilles menées ultérieurement, à l'occasion des travaux ; que, dans ces conditions, en indiquant que "la présence éventuelle d'un site archéologique sera vérifiée par une étude préalable destinée à limiter l'impact des travaux sur un éventuel gisement", l'étude d'impact, d'ailleurs complétée par l'inscription d'une somme au titre de "pré-fouilles pour recherche archéologique" dans l'estimation sommaire des dépenses qui figurait également au dossier d'enquête, a suffisamment pris en compte l'incidence du projet au regard de la protection de biens archéologiques ; que cette étude n'est, par suite, pas entachée de l'irrégularité alléguée ; Considérant, en second lieu, qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si, notamment, l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que M. X... soutient, en se référant au résultat des fouilles menées sur le site, que la réalisation de la station de traitement des eaux usées porte à l'intérêt constitué par la protection du patrimoine archéologique une atteinte excessive, de nature à priver l'opération d'utilité publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si le site archéologique dont la présence sur la parcelle ZA n 17 était présumée s'est révélé présenter une réelle importance scientifique, les fouilles, suivies d'une analyse en laboratoire des données recueillies, dont ce site a fait l'objet ont permis de procéder à son étude sans qu'il apparaisse indispensable de conserver les vestiges découverts ; qu'au demeurant, le conser-vateur régional de l'archéologie a pris, le 17 novembre 1997, une décision de levée des contraintes archéologiques pesant sur le terrain, dès lors que le site avait pu faire l'objet de toutes les investigations nécessaires à la sauvegarde des données ; qu'il suit de là que l'existence et l'intérêt de ce site n'ont pu avoir pour effet de priver le projet de station de traitement des eaux usées de son caractère d'utilité publique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'intérieur et au syndicat mixte d'assainissement de la Côte de Nacre. 34-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE 34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1141 1977-10-12 art. 2 Décret 93-245 1993-02-25

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