CETATEXT000007530565 J4XLX1999X11X0000000806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT00806, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00806 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, présentée pour la commune de Porspoder (Finistère), par son maire en exercice d ment habilité, par la S.C.P. d'avocats BERGOT-BAZIRE ; La commune de Porspoder demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-852 du 17 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. Y... une somme de 150 000 F en réparation des préjudices causés à sa propriété à la suite de travaux d'élargissement de la voie communale n 3 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) à titre subsidiaire de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ; 4 ) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n 61-371 du 13 avril 1961 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me BERGOT, avocat de la commune de Porspoder, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que si les travaux d'élargissement du chemin communal n 3, en limite de la propriété de M. Y..., ont été effectués en 1972, la réalité et l'étendue du préjudice résultant de l'affaissement du talus bordant la propriété ne se sont révélés qu'à partir de 1990 par l'apparition d'éboulements sous l'action progressive de l'érosion ; que par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Porspoder, M. Y... est fondé à demander réparation des préjudices subis de ce fait et le délai de prescription quadriennale n'était pas expiré lorsqu'il a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande d'indemnité en 1993 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise que l'affaissement du talus, a pour origine les travaux d'élargissement du chemin communal exécutés en 1972 au cours desquels la pente naturelle du talus a été supprimée pour laisser place à une paroi verticale sans ouvrage de consolidation ; que contrairement à ce que soutient la commune de Porspoder, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que l'implantation de la maison appartenant à M. Y... édifiée antérieurement aux travaux d'élargissement du chemin ait pu, même pour partie, être à l'origine des désordres ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 17 janvier 1996, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que ces désordres engageaient la responsabilité de la commune de Porspoder, maître d'ouvrage des travaux, à l'égard de M. Y... qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; Sur le montant de l'indemnisation : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élèvaient à la somme de 300 000 F à la date du 22 mars 1994 ; Considérant, d'une part, que les tiers victimes de dommages causés par des travaux publics à leurs biens ont droit à l'entière réparation de leur préjudice sans autre limite que la valeur vénale desdits biens ; que les travaux de réparation décrits par l'expert sont tous nécessaires à la réparation du dommage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils entraînent une augmentation de la valeur de la propriété de M. Y... ; que par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a réduit de moitié le montant de l'indemnisation qui lui était due pour tenir compte de l'amélioration apportée à sa propriété par les travaux de réparation ; Considérant que l'évaluation des dégâts subis par l'immeuble de M. Y... doit être faite à la date o , leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; qu'il n'est pas contesté que la cause des dommages avait cessé antérieurement à la date du 22 mars 1994 à laquelle l'expert s'est placé pour déterminer la consistance et l'étendue de ces dommages ainsi que le co t des travaux de réparation ; que M. Y..., qui demande que les sommes soient réévaluées en fonction de la variation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée depuis l'expertise, n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport de l'expert ; qu'ainsi c'est à cette date que doit être évaluée l'indemnité à laquelle il peut prétendre en réparation des dommages ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 150 000 F, que la commune de Porspoder a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 1996 doit être portée à 300 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que M. Y... a demandé les intérêts à compter du 24 mars 1994, date de dépôt du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 6 mai 1996 ; qu'à cette date il était d au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'appel en garantie de la commune contre l'Etat : Considérant que, si en vertu du décret du 13 avril 1961, l'intervention des services des ponts et chaussées pour la gestion des voies communales n'est pas obligatoire mais peut être obtenue à titre onéreux sur la demande de la commune, la mission confiée dans ce cas au service des ponts et chaussées de l'Etat est exécutée sous l'autorité du maire ; que, par suite la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dans une semblable situation envers une commune en raison de la gestion des services de voirie de celle-ci qu'en cas d'une faute d'un agent du service des ponts et chaussées refusant ou négligeant d'exécuter un ordre de l'autorité municipale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise par les services de l'équipement qui étaient placés sous l'autorité du maire en application des dispositions précitées du décret du 13 avril 1961 ; que, dès lors, les conclusions d'appel en garantie de la commune contre l'Etat doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Porspoder la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune à payer à M. Y... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de cent cinquante mille francs (150 000 F) que la commune de Porspoder a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 1996 est portée à trois cent mille francs (300 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1994. Les intérêts échus le 6 mai 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 janvier 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La commune de Porspoder versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête de la commune de Porspoder ainsi que le surplus du recours incident de M. Y... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Porspoder, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 61-371 1961-04-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.