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96NT02110

CETATEXT000007530575 J4XLX1999X10X0000002110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 octobre 1999, 96NT02110, inédit au recueil Lebon 1999-10-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02110 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1181 en date du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... décharge des taxes de défrichement et des amendes fiscales mises à sa charge pour un montant respectivement de 170 667 F et de 85 332 F par avis de mise en recouvrement émis le 18 août 1987 ; 2 ) de remettre à la charge de Mme X... les taxes de défrichement et les amendes litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., devenue propriétaire en 1982 du camping des Pins à Erquy, camping exploité depuis 1966 sur les parcelles cadastrées n s 23, 36, 37, 38 et 39 section AC pour lequel un refus d'extension du terrain sur les parcelles voisines 22, 17, 396 et 398 avait été opposé en 1979 à son père, a agrandi ledit camping par l'acquisition d'une parcelle cadastrée n 40 section AC ; que des aménagements ayant été effectués sur diverses parcelles, des agents assermentés du service des forêts ont dressé différents procès-verbaux pour défrichement illicite ; que l'intéressée a été de ce chef assujettie par deux avis de mise en recouvrement à deux taxes de défrichement d'un montant de 165 369 F et de 5 298 F et à l'amende de 50 % prévue en cas de défrichement sans autorisation ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... décharge des taxes et amendes mises à sa charge ; Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique ..." et que selon les dispositions de l'article L.314-9 du même code : "Tout défrichement effectué en infraction aux dispositions des articles L.311-1 et L.312-1 entraînent l'exigibilité de la taxe et d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de cette taxe. La taxe et l'amende sont liquidées au vu de procès-verbaux dressés par les agents habilités à constater les infractions en matière forestière et notifiés aux intéressés. L'action en répétition des sommes dues peut s'exercer dans le délai de six ans à compter du fait générateur de la taxe" ; Considérant que, contrairement aux allégations de l'administration selon lesquelles les procès-verbaux litigieux ne portaient pas sur les parcelles pour lesquelles une autorisation d'ouverture du terrain avait été antérieurement délivrée mais uniquement sur les extensions réalisées ultérieurement sans autorisation, il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées 23, 36, 39 qui étaient affectées au camping et au caravanage au moins depuis le 5 juillet 1976, date de l'arrêté du préfet des Côtes du Nord autorisant l'ouverture du terrain, ont fait l'objet de procès-verbaux d'infraction établis en avril 1987 ; que les photographies réalisées en 1981 par l'IGN et versées au dossier par l'administration ne permettent pas de tenir pour établi que les parcelles en cause auraient, depuis cette date, fait l'objet d'un défrichement au sens des dispositions susrappelées ; qu'il en va de même pour la parcelle cadastrée 25 ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut, dès lors, être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exécution des défrichements dans le délai de répétition de 6 ans prévu par les dispositions susrappelées de l'article L.314-9 du code forestier ; qu'il n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... décharge des taxes auxquelles elle a été assujettie pour lesdites parcelles ; Considérant, toutefois qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1983 et 1984, Mme X... a réalisé, après obtention de permis de construire un bar avec discothèque, une piscine et des locaux annexes et un bloc sanitaire sur les parcelles 40, 22, 17, 396 et 398 section AC, installations qui ont eu pour effet de mettre fin à la destination forestière du sol ; que le délai de répétition de 6 ans dont dispose l'administration, conformément aux dispositions susrappelées, n'était pas expiré le 18 août 1987, date à laquelle les avis de mise en recouvrement ont été notifiés ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé, pour les parcelles en cause, décharge de la taxe et de l'amende litigieuse à Mme X... ;Article 1er : La taxe de défrichement et l'amende y afférente auxquelles Mme X... a été assujettie en 1987 pour les parcelles cadastrées 22, 17, 396, 398 et 40 section AC sont remises à sa charge.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.... 19-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS ET FORETS Code forestier L311-1, L314-9

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