CETATEXT000007530577 J4XLX1999X10X0000002115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT02115, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02115 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1996, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 8 place Bouchard, 14000 Caen, par Me HOURMANT, avocat à Caen ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-237 en date du 1er août 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces droits et pénalités correspondant à une réduction de base imposable de 626 492 F ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; Considérant que, d'une part, dans l'hypothèse où les bénéfices imposables d'un exercice ont été déterminés en application des dispositions précitées et où leur montant a servi de base à une imposition qui est devenue définitive en raison de l'expiration du délai de reprise dont dispose l'administration, la valeur de l'actif net ressortissant du bilan de clôture de cet exercice, telle qu'elle a été retenue pour l'assiette de l'impôt doit elle-même être regardée comme définitive et que, par suite, si ce bilan comporte des erreurs qui ont entraîné une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net, ces erreurs ne peuvent plus être réparées dans ce bilan ; que d'autre part, la valeur de l'actif net à l'ouverture d'un exercice n'est autre que la valeur de l'actif net à la clôture de l'exercice précédent, de sorte que si l'entreprise entend établir un bilan d'ouverture qui diffère du bilan de clôture de l'exercice précédent, elle ne peut le faire que par des opérations et écritures qui doivent être réputées faites au titre du nouvel exercice ; qu'ainsi, dans l'hypothèse susmentionnée et durant toute la période qui suit la clôture du dernier exercice prescrit, les erreurs qui entachent un bilan et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration, à la suite d'une vérification, être corrigées dans les bilans de clôture des exercices non couverts par la prescription et, par suite, dans les bilans d'ouverture de ces exercices à l'exception du premier ; Considérant que l'administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de M. X..., exerçant la profession de marchands de biens, la somme de 679 299 F représentant le produit de la vente d'immeubles réalisée au cours de l'exercice 1989 que le contribuable avait omis de déclarer au titre de cet exercice ; que si celui-ci admet le bien-fondé de cette réintégration, il demande toutefois, par compensation, la décharge partielle du redressement qui en découle en faisant valoir qu'il a également omis d'enregistrer une charge de 626 492 F correspondant à des achats d'immeubles effectués au cours de l'exercice 1988, dernier exercice prescrit ; qu'il admet cependant n'avoir pas davantage comptabilisé le stock d'immeubles correspondant à ces achats au cours de l'exercice 1988 ; que dès lors, ces biens ne figuraient pas dans le stock de sortie de ce même exercice bien qu'il n'aient pas été cédés et, en application des principes rappelés ci-dessus, ils ne peuvent par suite pas figurer dans le stock d'entrée de l'exercice 1989, premier exercice non prescrit ; que, dans la mesure où ils ont été vendus au cours de l'exercice 1989, ils ne peuvent pas davantage être inscrits dans le stock de clôture de cet exercice ; que par suite, cette opération n'ayant affecté aucune écriture de bilan, le contribuable ne peut demander le bénéfice de la correction symétrique des bilans pour obtenir la prise en compte de la charge susvisée engagée au cours de l'exercice 1988 ; que dès lors, l'administration a pu, à bon droit et en tout état de cause, réintégrer le produit de cette vente au titre du résultat de l'année 1989 sans tenir compte de la charge résultant de l'achat correspondant qui ne pouvait être rattachée qu'à l'exercice 1988 ; Considérant par suite que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF 19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 38-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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