← France

96NT02128

CETATEXT000007530582 J4XLX1999X10X0000002128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530582.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1999, 96NT02128, inédit au recueil Lebon 1999-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02128 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 octobre 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) de décider que M. Christian X... sera rétabli à hauteur des montants de 433 991 F, 566 217 F et 168 298 F en droits et pénalités, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2 ) d'annuler en conséquence le jugement n 94-1183 rendu par le Tribunal administratif de Caen le 2 juillet 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Aciers et Fers du Cotentin (AFCO), a été créée en 1986 et a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que son capital est détenu par M. Michel X..., gérant de la société, son frère Christian et sa mère, Mme Henriette X... ; que la société AFCO a débuté son activité par la construction et la commercialisation d'arrêtoirs de charges pour véhicules de type 4X4 et fourgonnettes au profit de la firme Toyota, avec laquelle elle a réalisé 85 % de son chiffre d'affaires au cours de son premier exercice de six mois et 30,5 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 1987 ; que cette même activité avait déjà été exercée, d'octobre 1985 à juillet 1986, par la société Mécanorem, dont le capital était également détenu par la famille X... et qui était dirigée par M. Christian X..., son principal actionnaire ; que si cette activité n'a constitué pour la société Mécanorem que 2,5 % de son chiffre d'affaires en 1985 et 7,5 % en 1986 elle a néanmoins été exercée, ce qui ne permet pas de regarder la même activité reprise par la société AFCO comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a considéré notamment que ladite société ne pouvait pas être regardée comme ayant repris une activité préexistante au sens des dispositions du III de l'article 44 bis ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nantes saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Christian X... tant devant la Cour que devant le tribunal ; Considérant, en premier lieu, que l'administration, en appréciant les faits de l'espèce n'a écarté ni requalifié aucun acte juridique mais s'est bornée à estimer qu'eu égard à ces faits, les conditions de l'exonération ou de la réduction d'impôt sur les sociétés prévues par les dispositions précitées du code général des impôts n'étaient pas remplies ; que, dans ces conditions, elle n'avait pas l'obligation de recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que les irrégularités qui entachent la décision de rejet de la réclamation sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que certaines contestations de fait soulevées par l'administration devant le juge de l'impôt n'auraient pas été débattues au cours de la procédure de redressement contradictoire est sans influence sur la régularité de cette procédure ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le désaccord entre le contribuable et l'administration ne portait pas sur les faits, dont la matérialité n'était pas discutée, mais sur la qualification qu'il convenait de leur donner au regard des dispositions des articles 44 bis et 44 quater du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a commis aucune erreur en se déclarant incompétente ; que, par suite, M. Christian X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L.80 CA du livre des procédures fiscales ; Considérant, enfin, que si M. Christian X... soutient que dans les motifs de la décision de rejet de sa réclamation l'administration aurait formellement pris position sur l'appréciation de sa situation de fait au regard du régime de faveur prévu par les articles 44 bis et 44 quater, il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement de cette interprétation sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales dès lors que la décision dont il s'agit est postérieure à la mise en recouvrement des impositions initialement établies au titre des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. Christian X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Christian X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 2 juillet 1996 est annulé.Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Christian X... a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 sont remis à sa charge à concurrence, respectivement, de quatre cent trente trois mille neuf cent quatre vingt onze francs (433 991 F), cinq cent soixante six mille deux cent dix-sept francs (566 217 F) et cent soixante huit mille deux cent quatre vingt dix-huit francs (168 298 F).Article 3 : Les conclusions de M. Christian X... sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Christian X.... 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 CA, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.