CETATEXT000007530593 J4XLX1998X10X0000000628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/05/CETATEXT000007530593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 octobre 1998, 95NT00628, inédit au recueil Lebon 1998-10-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00628 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée par la S.A.R.L. I.O.S., qui a son siège social au Technoparc du Golf à Epron
(14610); La S.A.R.L. I.O.S. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1708 et 93-2009 du 11 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies" ; qu'aux termes de l'article 44 sexies du même code : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1989 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 B est réservée aux entreprises, lorsqu'elles ont été créées à compter du 1er octobre 1989, dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exclusion de celles exerçant des activités ou professions d'une autre nature, quelle que soit leur forme juridique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Informatique et Organisation des sociétés (I.O.S.), créée le 1er octobre 1991, a pour objet, selon ses statuts : 1 la formation en informatique, bureautique, gestion, marketing et management ; 2 la conception, le développement et l'édition de programme ou de logiciel informatique pour un client dans le cadre d'un contrat, ou pour le compte de la société dans un but d'édition ; 3 l'installation, la maintenance et l'optimisation de logiciels appartenant à un client ou dont il a la licence ; 4 la mise à disposition de personnel spécialisé, la définition des besoins logiciels ou matériels des clients ; 5 la définition des problèmes de gestion ou d'organisation ; que la société reconnaît que son action est surtout orientée vers les services et plus particulièrement la formation et que la fabrication de logiciels représente près de la moitié de son chiffre d'affaires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour se livrer à son activité elle spéculerait sur le travail d'autrui ; que, par suite et nonobstant la circonstance qu'elle vendrait également du matériel informatique, elle doit être regardée comme exerçant une activité non commerciale ; que, dès lors, elle ne saurait prétendre, quelle que soit sa forme juridique, à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société I.O.S. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société I.O.S. est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société I.O.S. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 1464 B, 44 sexies