CETATEXT000007530601 J4XLX1998X10X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 1 octobre 1998, 95NT00649, inédit au recueil Lebon 1998-10-01 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00649 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 1995, présentée pour le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare", dont le siège est ..., 22370, Pléneuf-Val-André, représenté par son syndic, par la société civile professionnelle Y... - PANAGET - PIERRE - SINQUIN - DEPASSE - FX. Y..., avocats à Rennes ; Le syndicat demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2527 du 1er mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation "in solidum" de la commune de Pléneuf-Val-André, de la société Guidec et de la société Lopin à réparer les dommages subis par l'immeuble de la résidence "La Lingouare", à raison de l'effondrement de la falaise située derrière l'immeuble et a mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 6 525 F ; 2 ) de condamner "in solidum" la commune de Pléneuf-Val-André, la société Guidec et la société Lopin à lui verser au titre des travaux la somme de 413 914 F et la somme de 3 083,60 F ainsi que la somme de 20 000 F en réparation du trouble de jouissance, avec les intérêts de droit et les intérêts des intérêts ; 3 ) de condamner sous la même solidarité les mêmes personnes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F et de mettre les dépens à leur charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - les observations de Me GOSSELIN, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare", - les observations de Me X..., représentant Me CADIOU, avocat de la société Guidec, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que lors des travaux de renforcement du réseau d'eau potable, rue de la Corniche à Pléneuf-Val-André, un préposé de la société Lopin, sous-traitante de la société Guidec, titulaire du marché de travaux publics passé par la commune, a omis de fermer un robinet de purge des canalisations le 8 novembre 1990 ; que durant la nuit, une grande quantité d'eau n'a pu être absorbée par l'avaloir du réseau principal longeant cette rue, en bordure de falaise et s'est répandue sur la chaussée dans une tranchée ouverte faisant office de drain ; que les infiltrations d'eau en résultant ont entraîné, le 9 novembre, des glissements de terre et des éboulements de matériaux qui ont endommagé les habitations situées au pied de cette falaise, le long du quai Célestin Bouglé ; Considérant que le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare", sise au ..., demande la condamnation solidaire de la commune de Pléneuf-Val-André, de la société Guidec et de la société Lopin à réparer des dommages qu'il impute à la fois aux conséquences de l'incident sus relaté et à des vices affectant l'ouvrage public constitué par la rue de la Corniche ; Sur les dommages imputés à l'incident de novembre 1990: Considérant qu'il résulte des rapports en date du 29 mai 1991 et du 19 janvier 1993 de l'expert désigné en référé que les éboulements qui se sont produits en novembre 1990 n'ont pas affecté de manière significative la partie du quai où est situé l'immeuble du syndicat requérant et que les infiltrations d'eau survenues à l'occasion des travaux n'ont pas aggravé à cet endroit la fragilité préexistante de la falaise ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux réalisés en novembre 1990 ne peut être regardé comme établi ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions du syndicat requérant tendant au remboursement de travaux de peinture d'un montant de 3 083,60 F qui nécessiterait la réparation des détériorations provoquées par les éboulements de novembre 1990 ainsi que les conclusions dirigées contre la société Guidec et, en tout état de cause, celles dirigées contre la société Lopin ; Sur les dommages imputés à la présence de la voie publique communale : Considérant qu'il résulte des constatations des rapports d'expertise que l'état défectueux du collecteur d'eaux pluviales situé sur la voie publique provoque à chaque pluie importante des introductions d'eau dans la falaise qui nuisent à sa stabilité ; que ces vices affectant l'ouvrage public sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Pléneuf-Val-André dans la mesure où ils aggravent l'état de la falaise comprise dans la propriété du syndicat requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors notamment que les risques d'effondrement avaient conduit à assortir de prescriptions spéciales la délivrance du permis de construire en 1985, il y a lieu de laisser à la charge des copropriétaires les deux tiers du coût des travaux confortatifs de la falaise ; que les copropriétaires ne sont pas fondés à invoquer l'existence de troubles de jouissance liés à l'obligation de réaliser des travaux qui auraient, en tout état de cause, été rendus nécessaires du fait de la situation de leur immeuble ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des devis versés au dossier, qu'eu égard à la part de responsabilité de la commune et à la longueur de la falaise comprise dans la propriété du syndicat requérant l'indemnité due par la commune au titre des travaux confortatifs doit être fixée à un montant de 100 000 F ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que le syndicat requérant a droit aux intérêts de la somme de 100 000 F à compter du 4 décembre 1991, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 29 avril 1993, 12 juin 1994 et 16 mai 1995 ; qu'il était dû au moins une année d'intérêts seulement à chacune de ces deux premières dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit aux deux premières demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de remettre à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André les frais d'expertise d'un montant de 6 525 F ; Sur l'appel en garantie de la commune de Pléneuf-Val-André : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit sur l'origine des dommages que les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant à être garantie par la société Guidec de toute condamnation prononcée à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune de Pléneuf-Val-André succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le syndicat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Pléneuf-Val-André à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare" la somme de 6 000 F ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare", partie perdante envers elles, à verser à la société Guidec et à la société Lopin la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La commune de Pléneuf-Val-André est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare" la somme de cent mille francs (100 000 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1991. Les intérêts échus les 19 avril 1993 et 12 juin 1994 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de six mille cinq cent vingt cinq francs (6 525 F) sont mis à la charge de la commune de Pléneuf-Val-André.Article 3 : Les conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André tendant à être garantie par la société Guidec sont rejetées.Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 1er mars 1995 est annulé à l'exception des dispositions de son article 3 relatives aux sommes attribuées à la société Guidec et à la société Lopin en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La commune de Pléneuf-Val-André est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare" la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Pléneuf-Val-André est rejeté.Article 7 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare" est condamné à verser à la société Guidec et à la société Lopin la somme de six mille francs (6 000 F) à chacune au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence "La Lingouare", à la société Guidec, à la société Lopin, à la commune de Pléneuf-Val-André et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.