← France

97NT00653

CETATEXT000007530603 J4XLX1998X10X0000000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 15 octobre 1998, 97NT00653, inédit au recueil Lebon 1998-10-15 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00653 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme JACQUIER Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 28 avril 1997 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 95-748 du 24 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Makenlele Y..., a annulé la décision en date du 12 octobre 1994, confirmée le 6 janvier 1995, par laquelle le ministre a déclaré la demande de naturalisation de M. Y... irrecevable ; 2 ) rejette la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 1998 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est père de quatre enfants mineurs dont, seuls, les deux derniers sont issus de son union avec son épouse actuelle, résidait, à la date de la décision attaquée, en France avec son épouse et trois de ses enfants ; que, si le quatrième enfant résidait à l'étranger, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressé n'avait pas transporté, de manière stable, en France, le centre de ses intérêts familiaux au sens de l'article 21-16 précité alors même que l'enfant resté à l'étranger est issu de son union actuelle ; que, dès lors, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 12 octobre 1994, confirmée le 6 janvier 1995, par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. Y... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... 26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS Code civil 21-16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.