← France

97NT02357

CETATEXT000007530617 J4XLX1999X02X0000002357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530617.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 février 1999, 97NT02357, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02357 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1997 sous le n 97NT02357, la requête présentée par le Syndicat départemental SUD PTT du Finistère, représenté par son secrétaire départemental, ayant son siège ... ; Le Syndicat départemental SUD PTT du Finistère demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1082 du 24 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du directeur départemental de La Poste du Finistère, contenue dans le compte rendu de la réunion de la commission mixte locale du 24 mars 1997, relative au reclassement du personnel du bureau de Brest principal, confirmée le 16 avril 1997 par la décision du directeur du groupement postal du Ponant ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; Vu le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de M. X... représentant le syndicat départemental SUD PTT du Finistère, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la réunion de la commission mixte locale convoquée le 24 mars 1997 par le directeur du groupement postal du Ponant avait pour objet de consulter les organisations syndicales localement représentatives sur le projet de réorganisation de certains services du bureau de poste de Brest principal et les mouvements de personnels devant en résulter, il ne ressort pas des pièces du dossier que le compte rendu de cette réunion puisse être regardé comme comportant un acte décisoire, quelque soit l'appréciation sur ce point du directeur du groupement postal dans une lettre du 16 avril suivant répondant à une demande de précision du Syndicat SUD PTT du Finistère ; que seule la décision ultérieure de "mise en reclassement" du bureau de Brest principal, prise le 16 mai 1997 par le directeur départemental de La Poste dans le cadre d'une politique nationale de réorganisation de l'exploitant public sur laquelle le comité technique paritaire central avait été consulté le 21 mars précédent, présentait le caractère d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; qu'ainsi, le contenu du compte rendu de la réunion susmentionnée du 24 mars 1997 n'étant pas susceptible de recours, la demande du syndicat tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution n'était pas recevable ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête du Syndicat départemental SUD PTT du Finistère est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat départemental SUD PTT du Finistère, à l'exploitant public La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.