CETATEXT000007530622 J4XLX1999X02X0000002572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530622.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 4 février 1999, 97NT02572, inédit au recueil Lebon 1999-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02572 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 1997, présentée par M. et Mme X... demeurant ..., ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951845-952287 du 25 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation des décisions, en date du 19 avril 1995, par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté leurs demandes de naturalisation ; 2 ) d'annuler les décisions du 19 avril 1995 susmentionnées ; 3 ) d'annuler les décisions du préfet d'Indre-et-Loire refusant de leur délivrer des certificats de résidence et des cartes de résident d'une durée de dix ans à compter du 15 septembre 1992 ; 4 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1999 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... relèvent appel du jugement du 25 novembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes, en tant que ledit jugement a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de deux décisions, en date du 19 avril 1995, par lesquelles le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rejeté leurs demandes de naturalisation ; qu'ils demandent également l'annulation de diverses décisions du préfet du département d'Indre-et-Loire relatives à des titres de séjour et des certificats de résidence ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans leurs requêtes introductives d'instance présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans, les époux X... demandaient, notamment, l'annulation de diverses décisions du préfet d'Indre-et-Loire relatives à des titres de séjour, ils ont précisé, dans un "mémoire interprétatif" enregistré le 6 février 1995, que leurs requêtes concernaient exclusivement l'annulation de deux décisions du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 11 août 1994, déclarant irrecevables leurs demandes de naturalisation ; que, postérieurement, les intéressés ont également demandé l'annulation de deux nouvelles décisions du même ministre, en date du 19 avril 1995, rejetant à nouveau leurs demandes de naturalisation ; qu'ainsi l'étendue du litige soumis au Tribunal administratif de Nantes s'est trouvée délimitée par ce mémoire interprétatif et par l'ordonnance de renvoi, en date du 12 avril 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat lui a attribué le jugement de cette affaire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'instance devant le Tribunal administratif de Nantes a pu régulièrement se dérouler de manière indépendante des instances engagées devant le Tribunal administratif d'Orléans territorialement compétent en matière de titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de diverses décisions du préfet d'Indre-et-Loire : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède concernant l'étendue du litige soumis au Tribunal administratif de Nantes, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 19 avril 1995 : Considérant que les époux X... se bornent à soutenir, à l'appui de leur requête, que les décisions dont il s'agit seraient entachées d'illégalité, sans contester l'irrecevabilité, pour défaut de moyens, qui leur a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, leurs conclusions d'appel portant sur ce point ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. et Mme X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X..., ensemble les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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