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96NT02053

CETATEXT000007530638 J4XLX1998X03X0000002053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 mars 1998, 96NT02053, inédit au recueil Lebon 1998-03-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02053 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1996, présentée par M. Désiré X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 942833 du 22 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juillet 1993, maintenue le 1er septembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler les décisions du 9 juillet 1993 et du 1er septembre 1994 pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1998 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité repris à l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de l'acte de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas qu'à la date de la décision du 9 juillet 1993, déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, il résidait en France pour y poursuivre des études et n'exerçait pas d'activité professionnelle ; que, par suite, il ne remplissait pas la condition de résidence posée à l'article 61 précité du code de la nationalité ; Considérant, en second lieu, et dans la mesure où M. X... a entendu contester en appel la décision du 1er septembre 1994, que l'intéressé ne soutient pas avoir exercé à cette date des activités professionnelles lui permettant d'avoir des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et satisfaire ainsi aux conditions prévues par les dispositions susrappelées du code civil ; qu'enfin, M. X... ne peut faire état de circonstances, postérieures à ces deux décisions, relatives à sa situation familiale ou à l'obtention d'une carte de séjour salarié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 9 juillet 1993, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16, 61

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