← France

96NT01593

CETATEXT000007530658 J4XLX1999X03X0000001593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT01593, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01593 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1623 en date du 3 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de la société Entreprise havraise de nettoyage tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2 ) de rétablir cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour accorder la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui a été réclamée au titre de 1988 à la société Entreprise havraise de nettoyage, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que l'imposition contestée avait été établie selon une procédure irrégulière dans la mesure où l'administration fiscale avait émis un rôle supplémentaire constituant une sujétion pour la contribuable sans respecter les dispositions de l'article 1er de la loi n 79-587 du 1er juillet 1979 relatives à la nécessité de motiver ce type de décision administrative individuelle ; Considérant cependant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire, découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour accorder la décharge de cette imposition supplémentaire ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Entreprise havraise de nettoyage devant le Tribunal administratif de Rouen ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.174 du livre des procédures fiscales : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'administration a adressé le 31 décembre 1991 à la société Entreprise havraise de nettoyage, un avis d'imposition d'un supplément de taxe professionnelle au titre de l'année 1988 ; que la société fait valoir que l'administration lui avait pourtant adressé le 27 mars 1991 un avis selon lequel la vérification de comptabilité qu'elle venait de subir et portant sur les années 1988 et 1989, ne donnerait lieu à aucun redressement ; que, par suite, l'administration n'était, selon elle, pas en droit de lui adresser cet avis d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée à modifier les données figurant dans la déclaration de la contribuable pour parvenir à ces rehaussements ; qu'ainsi, elle a procédé à une réestimation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière à partir de documents émanant du service du cadastre, que la part des salaires déclarés par la société a été également reprise et que tant la réduction pour embauche ou investissement que la suppression de la part départementale, initialement accordées au titre des aides aux entreprises nouvelles, ont été remises en cause au motif que la société avait été non pas créée, mais simplement transférée du Havre à Oudalle ; que ces corrections, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, ne sont donc pas issues de la vérification de sa comptabilité ; que, par suite, l'administration pouvait, jusqu'au 31 décembre 1991, nonobstant l'envoi de l'avis d'absence de redressement issu de la vérification de comptabilité, adresser l'avis d'imposition litigieux dans la mesure où les impositions supplémentaires concernées n'étaient pas issues de cette vérification et ce, en vertu de son droit de reprise tel que prévu par les dispositions de l'article L.274 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que, ni les dispositions de l'article L.56 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer le contribuable, avant l'avis d'imposition, de son intention de mettre à sa charge des droits supplémentaires de taxe professionnelle ; que par suite, la société Entreprise havraise de nettoyage n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son égard aurait été irrégulière ; que, de même, elle ne peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales d'une instruction du 6 mai 1988 qui aurait pour effet d'étendre à la taxe professionnelle les dispositions relatives aux garanties attachées à la procédure contradictoire, dans la mesure où, en tout état de cause, un contribuable ne peut utilement invoquer une instruction relative à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a accordé à la société Entreprise havraise de nettoyage la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1988 ;Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1996 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 : Le supplément de taxe professionnelle auquel la société Entreprise havraise de nettoyage a été assujettie au titre de l'année 1988 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Entreprise havraise de nettoyage. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L174, L274, L56, L80 A Instruction 1988-05-06 Loi 79-587 1979-07-01 art. 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.