← France

98NT01193

CETATEXT000007530679 J4XLX1999X04X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 avril 1999, 98NT01193, inédit au recueil Lebon 1999-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01193 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, présentée pour Mme A... KEI, demeurant ..., par Me Marie-Cécile ROUSSEAU, avocate à Nantes ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3717 du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion a refusé de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) d'ordonner au ministre, sur le fondement des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 50 F par jour de retard passé ce délai ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de Mme Y..., - les observations de M. X... représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la demande d'autorisation : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées, au jour de son accession à l'indépendance, sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ( ...) peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ; Considérant que le ministre chargé des naturalisations a, par décision du 21 juillet 1995, refusé à Mme Y... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française en se fondant sur le défaut d'assimilation de l'intéressée en raison d'une insuffisante connaissance de la langue française ; Considérant que le ministre pouvait légalement déduire le défaut d'assimilation de la seule insuffisante maîtrise de la langue française ; Considérant que, selon le procès-verbal d'assimilation établi le 27 juin 1995, Mme Y... avait, à la date de la décision attaquée, un degré de compréhension seulement moyen de la langue française, ne la parlait pas intelligemment et ne savait ni la lire ni l'écrire ; Considérant que les nombreuses attestations produites par Mme Y... ne suffisent pas à infirmer les constatations du procès-verbal du 27 juin 1995, lequel a été corroboré par un nouveau procès-verbal établi le 27 mars 1996 ; qu'en particulier certaines attestations se bornent à constater qu'elle suit des cours d'alphabétisation ou qu'elle est intégrée dans une communauté religieuse sans porter d'appréciation sur la connaissance de la langue française ; que d'autres attestations sont trop postérieures pour établir qu'à la date de la décision attaquée Mme Y... maîtrisait suffisamment la langue française ; qu'enfin, les attestations émanant d'un responsable du centre socio-culturel de la Boissière et du médecin traitant de Z... KEI depuis 1990 ne contiennent pas d'indications selon lesquelles Mme Y... pouvait s'exprimer facilement en français ; qu'il ressort ainsi de l'ensemble des pièces du dossier et nonobstant la condition modeste de Z... KEI que la décision attaquée ne repose pas sur une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt qui confirme le rejet de la demande d'annulation présentée par Mme Y... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.