CETATEXT000007530689 J4XLX1999X04X0000001253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 avril 1999, 98NT01253, inédit au recueil Lebon 1999-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01253 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 juin et 17 juillet 1998, présentés par M. Louis X..., demeurant Le Lata, 24630 Jumilhac-le-Grand (Dordogne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-435 du 4 mai 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative à l'intervention des services de la mairie de Vieux-Pont-en-Auge (Calvados) sur sa propriété pour procéder, en son absence, à l'élagage des haies de cette propriété ; 2 ) de sanctionner cet abus des services de la mairie de Vieux-Pont-en-Auge y compris dans ses conséquences pécuniaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'ordonnance attaquée mentionne, par erreur, la date du 25 juin 1998 comme celle d'enregis-trement de la demande présentée devant le tribunal administratif alors que celle-ci a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 25 mars 1998 constitue une erreur matérielle qui est sans influence sur la régularité de cette ordonnance ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.87-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au droit de timbre : "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable", et que l'article R.149-2 du même code dispose : "A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1 ... ne sont pas susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne ..." ; que, par lettre recommandée du 27 mars 1998 qui mentionnait l'irrecevabilité encourue, le président du Tribunal administratif de Caen a mis en demeure M. X... de régulariser, dans le délai d'un mois, sa demande au regard du droit de timbre ; que celui-ci avisé de cet envoi recommandé par les services de La Poste, le 28 mars 1998, s'est abstenu de le réclamer ; qu'ainsi, il n'a pu, du fait de sa propre négligence, en prendre connaissance et n'a pas régularisé sa demande dans le délai imparti qui a couru à compter du 28 mars 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au trésorier de la commune de Saint-Pierre-sur-Dives. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87-1, R149-2 Ordonnance 98-435 1998-05-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.