CETATEXT000007530698 J4XLX1999X12X0000000884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/06/CETATEXT000007530698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1999, 96NT00884, inédit au recueil Lebon 1999-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00884 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1996, présentée pour la société anonyme foncière et financière Victor X... (FFVH), ayant son siège ..., par Me Y..., avocat, membre du cabinet Patrick Z... ; La société FFVH demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1303 du 21 février 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à son centre commercial de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 2, place du Nouveau-Monde au titre des années 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision en date du 22 octobre 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a accordé à la Société foncière et financière Victor X..., à concurrence de 101 753 F et 119 916 F, soit la somme de 221 669 F, le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge dans la commune de Saint-Herblain au titre des années 1991 et 1992 ; que, dans cette mesure, les conclusions de l'intéressée sont devenues sans objet ; Considérant que la société FFVH, qui est propriétaire d'un bâtiment qui abritait à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) un centre commercial de 97 boutiques, fermées au public le 30 mai 1990, demande, en définitive, non plus le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du code général des impôts en certains cas d'inexploitation, mais la diminution de la valeur locative de l'année de référence 1970 à 34 F le m, et, par voie de conséquence, la réduction de la taxe mise à sa charge, au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le choix du local de référence, il n'est pas établi que la différence des activités exercée au coeur de la nouvelle zone commerciale Atlantis dans des locaux, dont la superficie varie entre plus de 15 m et moins de 100 m et près de 400 m, aurait justifié plusieurs termes de comparaison ; que la requérante critique le choix du local situé à Saint-Herblain, ..., en invoquant la forte pondération qui, selon elle, pourrait expliquer le tarif élevé de 100 F le m, comparé au tarif de 64 F de l'hypermarché retenu au procès-verbal des évaluations foncières parmi les immeubles exceptionnels de la commune ; que, toutefois, elle ne présente aucune observation à l'encontre de la pondération et du tarif identique de 100 F attribués à un local de son propre ensemble immobilier, 2 place du Nouveau-Monde, qui a été retenu le 20 décembre 1988 au procès-verbal complémentaire comme représentatif des locaux commerciaux à usage de boutique de la nouvelle zone et que l'administration entend substituer au local auquel ses locaux étaient précédemment comparés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne le caractère de locaux commerciaux à usage de boutique, la fermeture n'a pas nécessairement eu pour effet de modifier l'affectation des locaux, qui conservaient leur destination, en dépit de l'abandon des magasins d'usines correspondant au mode de commercialisation précédemment adopté ; que, le site ayant d'ailleurs été aménagé pour installer, au premier niveau, un magasin de grande surface, et, au second niveau, un complexe cinématographique et divers commerces, la commercialité intrinsèque des lieux ne permet pas, à défaut de déclaration effective d'un changement d'affectation, de rattacher les locaux, pour leur évaluation, à la catégorie des entrepôts ; que, néanmoins, l'administration a consenti un ajustement de 20 %, tenant compte de la baisse temporaire mais importante de la commercialité du site après la fermeture de 1990 et, dans une moindre mesure, de la différence des conditions économiques de Saint-Herblain, où se trouvait le précédent local de référence, et de Nantes, où se trouve un local, qui était loué en 1970 et qui a permis d'évaluer par comparaison le local de référence désormais choisi, et a ainsi réduit le tarif unitaire à 80 F le m ; Considérant, enfin, que, si la modification de la gestion du site a entraîné l'exécution de travaux importants, postérieurement à la période d'imposition en cause, il n'est nullement établi que la vétusté ou l'état d'entretien aient été de nature à justifier un abattement particulier ; que la requérante, qui ne présente aucune observation sur le choix du nouveau local de référence et sur l'ajustement consenti, n'apporte aucun élément pouvant justifier un éventuel abattement supplémentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, la société FFVH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence du dégrèvement de deux cent vingt et un mille six cent soixante neuf francs (221 669 F) de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1991 et 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Société foncière et financière Victor X....Article 2 : Le surplus de la requête de la Société foncière et financière Victor X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société foncière et financière Victor X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.