CETATEXT000007530702 J4XLX1999X12X0000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1999, 98NT00898, inédit au recueil Lebon 1999-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00898 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, présentée pour la succession de M. Maurice Y..., représentée par Mme Veuve Y..., demeurant 66, avenue du Président Wilson, 45500 Gien, par Me X..., avocat à Paris ; Mme ESCROUZAILLES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-24 du 24 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; que ces dispositions permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'examen de situation fiscale personnelle dont M. Maurice ESCROUZAILLES a fait l'objet, le vérificateur a constaté d'importantes discordances entre les montants de revenu brut global déclarés par le contribuable au titre des années 1990 et 1991, à savoir respectivement 125 385 F et 124 002 F et le montant de sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires après décompte des virements internes, soit respectivement 346 212 F et 268 096 F ; que cet écart était suffisant pour permettre l'envoi de la demande de justifications prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, alors même qu'au cours d'un entretien avec le vérificateur, préalable à l'envoi de cette demande, le contribuable a expliqué l'origine d'une partie de ces crédits ; que l'administration a pu par suite, à bon droit, adresser au contribuable cette demande de justifications et taxer d'office, ensuite, les crédits dont l'origine est restée inexpliquée comme des revenus d'origine indéterminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ESCROUZAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme ESCROUZAILLES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve ESCROUZAILLES, aux héritiers de M. Maurice ESCROUZAILLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.