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98NT00904 98NT00905

CETATEXT000007530705 J4XLX1999X12X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Plénière, du 30 décembre 1999, 98NT00904 98NT00905, inédit au recueil Lebon 1999-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00904 98NT00905 PLENIERE C M. Renouf Mme Coënt-Bochard Vu, 1 , le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 1998, sous le n 98NT00904, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2671 du 23 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Guy X..., a, d'une part, annulé la décision du ministre, en date du 31 août 1993, lui refusant le bénéfice de la prime de service au titre de périodes de services à l'étranger, a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser, dans la limite de 3 500 F, la somme représentant le montant de cette prime dû à compter du 25 août 1992 et a, enfin, renvoyé l'intéressé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite somme ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu, 2 , le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 avril 1998, sous le n 98NT00905, présenté par le ministre de la défense qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1316 du 23 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Guy X..., a, d'une part, annulé la décision du ministre, en date du 17 mai 1993, lui refusant le bénéfice de la prime de qualification au titre de périodes de services à l'étranger, a, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser, dans la limite de 7 000 F, la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1993, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts, représentant le montant de cette prime dû à compter du 25 août 1992 et a, enfin, renvoyé l'intéressé devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite somme ; 2 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; 3 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972, modifiée ; Vu la loi de finances rectificative pour 1994 (n 94-1163 du 29 décembre 1994), et notamment son article 47 ; Vu le décret n 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret n 68-349 du 19 avril 1968 ; Vu le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 ; Vu le décret n 94-1052 du 2 décembre 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1999 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - les observations de Me BALLEREAU, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre de la défense sont relatifs à la situation d'un même militaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant que le ministre de la défense fait appel des jugements du 23 février 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a, notamment, annulé les décisions du ministre, en date des 31 août et 17 mai 1993, refusant à M. X..., sous-officier de l'armée de terre ayant accompli des périodes de service à l'étranger, le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification prévues par le décret susvisé du 23 décembre 1976 et a condamné l'Etat à lui verser les sommes représentant le montant de ces primes ; Sur le droit à l'attribution de la prime de service et de la prime de qualification : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Les émoluments des personnels ... comprennent limitativement ... les éléments suivants : - 1 Rémunération principale : - Le traitement ..." ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux personnels militaires par le décret susvisé du 19 avril 1968 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La prime de service et la prime de qualification sont des accessoires permanents de la solde et payées dans les mêmes conditions ; elles sont cumulables entre elles ..." ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les personnels militaires en service à l'étranger conservent le bénéfice des primes de service et de qualification, au cas où celles-ci leur étaient allouées pendant leur période de service en métropole, au même titre que celui de leur solde ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... bénéficiait en métropole des primes susmentionnées avant son affectation au Tchad du 25 août 1992 au 20 mars 1993 ; que, dès lors, les services accomplis dans ce pays lui ont ouvert droit à l'attribution de ces primes pour ladite période ; Considérant, il est vrai, que le ministre invoque également, à l'appui de sa décision refusant d'accorder à M. X... les primes en litige, les dispositions de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 aux termes desquelles : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976 ... - Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." ; Considérant que l'Etat ne peut, sans méconnaître les stipulations précitées, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives à portée rétroactive dont la conséquence est la modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'Etat est partie, sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général ; Considérant, d'une part, que M. X... est fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables à sa contestation qui porte sur des droits et obligations de caractère civil, au sens desdites stipulations, dès lors que cette contestation est relative au droit de percevoir des éléments de rémunération fixés sur la base de conditions de caractère objectif et non pas au regard d'une appréciation portée en considération de sa personne touchant au déroulement de sa carrière ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 47-I de la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ont été adoptées après que le Conseil d'Etat statuant au contentieux ait, par une décision du 15 janvier 1992, jugé que les personnels militaires en service à l'étranger conservaient le bénéfice de la prime de qualification et après que le décret susvisé du 2 décembre 1994 ait modifié celui du 23 décembre 1976 en faisant obstacle à ce que les sous-officiers en service à l'étranger puissent désormais prétendre au versement des primes de service et de qualification ; que ces dispositions, qui sont entrées en vigueur au cours des instances par lesquelles M. X... avait saisi le Tribunal administratif du litige l'opposant à l'Etat, ont eu pour effet de le priver rétroactivement du droit à l'attribution des primes dont s'agit ; que, ni la volonté d'éviter que les personnels militaires affectés à l'étranger ne conservent le bénéfice des avantages en cause pendant la période transitoire précédant la publication du décret du 2 décembre 1994, ni le souci de prévenir les conséquences financières de la décision précitée du Conseil d'Etat, ne constituent des motifs d'intérêt général de nature à justifier la portée rétroactive des dispositions de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 et leurs incidences sur les litiges dont le règlement juridictionnel était en cours ; que, dès lors, ces dispositions doivent être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a écarté, en l'espèce, l'application de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 et fait droit aux conclusions des demandes de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme de 4 000 F que le ministre de la défense demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre de la défense) versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X.... 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - CHAMP D'APPLICATION 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) - VIOLATION 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1 Décret 67-290 1967-03-28 art. 2 Décret 68-349 1968-04-19 Décret 76-1191 1976-12-23 art. 4 Décret 94-1052 1994-12-02 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

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