CETATEXT000007530711 J4XLX1999X12X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 95NT00931, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00931 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), par Me CADIOU, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-2564 du 28 juin 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a condamné la commune de Messac à lui verser une somme de 1 500 F qu'elle estime insuffisante en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation survenu à son époux ; 2 ) de condamner la commune de Messac àlui verser une somme de 3 000 F avec intérêts àcompter du jour du dépôt de la requête ; 3 ) d'ordonner la capitalisation des intérêts àcompter du 24 juillet 1995 ; 4 ) de condamner la commune de Messac àlui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me TOUSSAINT, substituant Me CADIOU, avocat de Mme X..., - les observations de Me PAON, substituant Me BERTHAULT, avocat du département d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 27 novembre 1989 vers 9 h sur le territoire de la commune de Messac, s'est produit dans un virage de la voie communale dite de La Vallée, 20 mètres avant l'intersection de la voie avec le chemin départemental 69, sur une portion dont la courbe àgauche avait été accentuée au cours de travaux effectués peu de temps avant l'accident par les services de l'équipement du département d'Ille-et-Vilaine ; que le véhicule de M. X... a emprunté l'ancienne chaussée et s'est immobilisé dans un fossé ; que Mme X... interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 1995 en tant qu'il ne lui accorde que la moitié de l'indemnité qu'elle demandait ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Messac demande l'annulation du jugement contesté et, par la voie de l'appel provoqué, demande à être garantie par le département d'Ille-et-Vilaine des condamnations prononcées contre elle ; Sur l'appel principal de Mme X... et sur l'appel incident de la commune de Messac : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'intersection était annoncée par un panneau situé 150 mètres avant le lieu de l'accident et si un panneau signalant la présence de gravillons était implanté avant le virage, la modification récente de l'assiette de la voie ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique ; que le marquage au sol était effacé et qu'aucune délimitation ne permettait de distinguer l'ancien tracé du nouveau ; que ces circonstances sont constitutives d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Messac ; que toutefois, la signalisation qui avait été mise en place devait inciter un conducteur normalement prudent àfaire preuve d'un surcroît d'attention ; que le manque de maîtrise de son véhicule dont a fait preuve M. X... est de nature à atténuer la responsabilité de la commune ; que le Tribunal administratif de Rennes a procédé àune juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant la moitié des conséquences dommageables de l'accident àla charge de la victime ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X... ni la commune de Messac, par la voie de l'appel incident, ne sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de Messac àverser à Mme X... une indemnité de 1 500 F avec intérêts au taux légal àcompter du 6 avril 1992 ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juillet 1995 ; qu'àcette date, il était d au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit àcette demande ; Sur l'appel provoqué de la commune de Messac : Considérant que les conclusions de la commune de Messac dirigées contre le département d'Ille-et-Vilaine, qui ont été provoquées par l'appel de Mme X... et présentées après l'expiration du délai d'appel, ne seraient recevables qu'au cas où l'appelant principal obtiendrait lui-même une augmentation de la condamnation accordée par le tribunal administratif ; que le présent arrêt rejetant l'appel de Mme X..., lesdites conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant àl'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Messac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante àl'égard de Mme X..., soit condamnée àpayer àcette dernière la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... àpayer àla commune de Messac la somme qu'elle demande au titre de ces frais ; Considérant que Mme X... n'a présenté aucune conclusion contre le département d'Ille-et-Vilaine et ne peut être considérée comme partie perdante àson égard ; que, dès lors, les conclusions présentées par le département d'Ille-et-Vilaine àl'encontre de Mme X... doivent être rejetées ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de mille cinq cent francs (1 500 F) que la commune de Messac a été condamnée àverser àMme X..., par le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 juin 1995 et échus le 24 juillet 1995 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ensemble les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la commune de Messac et les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant àla condamnation de Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Messac, au département d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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