CETATEXT000007530736 J4XLX1999X05X0000002489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530736.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mai 1999, 98NT02489, inédit au recueil Lebon 1999-05-07 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02489 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme JACQUIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 novembre 1998, la requête présentée pour M. Mandé Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule l'ordonnance n 96-2542 du 10 septembre 1998, prise sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1996 du ministre chargé des naturalisations refusant de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée du 7 mai 1996 ; 3 ) juge que sa déclaration est enregistrée de plein droit et ordonne la mention de cet enregistrement sur son acte de naissance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.27 et R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance dirigée contre la décision du 7 mai 1996 refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance adressée par M. Y... au Tribunal administratif ne comporte l'énoncé d'aucun moyen et se borne à annoncer la production d'un mémoire ampliatif ; qu'aucun mémoire développant au moins un moyen n'a été produit avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dans ces conditions, le Tribunal n'était pas tenu de mettre le requérant en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé ; qu'ainsi le président de la formation de jugement a pu, à bon droit et sans faire une application rétroactive des dispositions issues du décret du 29 mai 1997, considérer que la requête ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il en résulte que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée a été déclarée irrecevable par l'ordonnance attaquée ; Sur les autres conclusions : Considérant que les litiges relatifs à l'enregistrement des déclarations de nationalité ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la déclaration de M. Y... soit déclarée comme étant enregistrée de plein droit et que soit ordonnée la mention de cet enregistrement sur l'acte de naissance de l'intéressé doivent, en tout état de cause, être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1996 sont rejetées.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.