CETATEXT000007530740 J4XLX2000X10X0000001239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530740.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 96NT01239, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01239 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée par la société anonyme TOP EQUIPEMENT, dont le siège est Le Moulin Neuf
(61290)Saint-Victor-de-Réno ; La société TOP EQUIPEMENT demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-731 en date du 19 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Victor-de-Réno ; 2 ) de prononcer la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que si la société anonyme TOP EQUIPEMENT, en se référant, pour la première fois devant la Cour, aux dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, a entendu solliciter la remise gracieuse de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de prononcer lui-même une telle remise ; Considérant, d'autre part, que la société requérante ne soutient pas que la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993 aurait été établie en méconnaissance des dispositions législatives régissant cette imposition ; que, par suite, elle ne peut utilement prétendre, pour obtenir devant le juge de l'impôt une réduction de cette cotisation, que la taxe professionnelle serait défavorable aux entreprises "de main d'oeuvre", ni qu'elle devrait bénéficier des mesures d'allégement de cette imposition accordées aux entreprises qui s'installent en zones rurales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TOP EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme TOP EQUIPEMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme TOP EQUIPEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE CGI Livre des procédures fiscales L247