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97NT01275

CETATEXT000007530753 J4XLX2000X10X0000001275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 octobre 2000, 97NT01275, inédit au recueil Lebon 2000-10-26 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01275 3E CHAMBRE C M. SANT M. PEANO Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 1997, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3144 du 9 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Dan X..., l'arrêté du ministre, en date du 16 février 1995, ordonnant l'expulsion de l'intéressé du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2000 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, - et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que la demande de M. X..., initialement enregistrée le 24 août 1995 au greffe du Tribunal administratif de Dijon, puis transmise au Tribunal administratif de Nantes par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 octobre 1995, ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêté du 16 février 1995 par lequel le ministre de l'intérieur avait ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire français ; que, si l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle pour prêter son concours à M. X..., a produit, le 29 janvier 1996, devant le Tribunal administratif de Nantes un mémoire exposant les moyens susceptibles de fonder la demande de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'avait sollicité l'aide juridictionnelle que le 16 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard le 24 août 1995, date de la saisine du Tribunal administratif de Dijon, et que cette demande d'aide juridictionnelle n'avait donc pas pu interrompre le délai de recours ; qu'ainsi, la production du mémoire susmentionné n'a pas été de nature à régulariser la demande présentée devant le Tribunal administratif, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, ne satisfaisait pas aux prescriptions susrappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté susmentionné du 16 février 1995 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 9 mai 1997, est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. X.... 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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