CETATEXT000007530758 J4XLX2000X10X0000001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 99NT01309, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01309 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98.1668 en date du 6 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa contestation des avis à tiers détenteur qui lui ont été notifiés les 29 juillet, 17 août et 30 septembre 1998 ; 2 ) de lui restituer les sommes prélevées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur les avis à tiers détenteur en date des 29 juillet et 17 août 1998 : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la demande de M. X... devant les premiers juges, que les conclusions formulées devant la Cour tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer née des avis à tiers détenteur en date des 29 juillet et 17 août 1998 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur l'avis à tiers détenteur en date du 30 septembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1 ) soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2 ) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portées, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; qu'aux termes de l'article R.281-1 du même livre : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, pour contester l'avis à tiers détenteur du 30 septembre 1998, saisi directement le Tribunal administratif de Caen sans formuler, au préalable, auprès du trésorier-payeur général du Calvados, la demande requise par les dispositions précitées des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, et sans que le requérant puisse faire utilement valoir qu'il avait formulé une telle demande contre d'autres actes de poursuite identiques décernés antérieurement, ses conclusions sur ce point sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1998-09-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.