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96NT02050

CETATEXT000007530769 J4XLX1999X11X0000002050 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 novembre 1999, 96NT02050, inédit au recueil Lebon 1999-11-17 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02050 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 1996, et le mémoire ampliatif, enregistré le 20 décembre 1996, présentés pour la société nationale de construction Quillery, dont le siège social est situé Bâtiment 410, La Courtine, Mont d'Est 93161 Noisy-le-Grand (Seine-saint-Denis), par la S.C.P. GUIGUET, BACHELLIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-1245 en date du 22 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné la société des autoroutes Paris-Normandie (S.A.P.N.) à lui verser une somme de 3 800 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation de son préjudice résultant de l'irrégularité de la décision en date du 24 mars 1994 par laquelle le directeur général de la S.A.P.N. a écarté les offres qu'elle avait présentées en vue de l'attribution du marché de construction du viaduc de Rogerville (Seine-Maritime) ; 2 ) de condamner la S.A.P.N. à lui verser une indemnité totale de 15 000 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1994 et capitalisation de ces intérêts aux dates de sa requête sommaire et de son mémoire ampliatif susvisés ; 3 ) de condamner la S.A.P.N. à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me X... DE LA VARDE, avocat de la société nationale de construction Quillery, - les observations de Me BLANCPAIN, avocat de la société des autoroutes Paris-Normandie, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché sur appel d'offres restreint, la société des autoroutes Paris-Normandie a confié à la société Bouygues, dans le cadre des travaux de réalisation de l'autoroute A 29 Le Havre-Amiens, la construction du viaduc autoroutier de Rogerville (Seine-Maritime) ; que la société nationale de construction Quillery, qui avait soumissionné en vue de l'attribution de ce marché et qui contestait la régularité de son attribution à la société Bouygues, a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la société des autoroutes Paris-Normandie à lui verser une indemnité d'un montant total, outre intérêts, de 15 000 000 F, en réparation de différents préjudices subis en raison de l'irrégularité de la décision en date du 24 mars 1994 par laquelle le directeur général de la société des autoroutes Paris-Normandie a écarté les offres qu'elle avait présentées ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, estimé que l'attribution du marché à la société Bouygues était intervenue en méconnaissance du règlement particulier d'appel d'offres et que cette irrégularité constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la société des autoroutes Paris-Normandie à l'égard de la société nationale de construction Quillery, et, d'autre part, après avoir également estimé que cette dernière société avait été privée d'une chance très sérieuse d'emporter le marché, a condamné la société des autoroutes Paris-Normandie à lui verser la somme de 3 800 000 F en réparation d'une perte de bénéfices attendus de l'opération ; que la société nationale de construction Quillery fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a ainsi que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires ; que la société des autoroutes Paris-Normandie forme appel incident ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité ; Considérant qu'aux termes de l'article 2.

  1. du règlement particulier d'appel d'offres relatif au marché de construction du viaduc de Rogerville : "La présente consultation lancée après appel de candidature est un appel d'offres restreint portant sur une solution de base obligatoire avec variante de délai autorisée ..." ; qu'aux termes de l'article 2.
  2. du même règlement : " ...2.4.
  3. Variantes limitées La réponse à la solution de base est obligatoire. Les seules variantes autorisées sont celles proposant des délais plus courts que ceux de la solution de référence pour l'exécution des travaux. Chaque concurrent ne pourra présenter qu'une seule variante. Aucune autre forme de variante n'est autorisée (en particulier, celles proposant des modifications structurelles de l'ouvrage) ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bouygues a présenté, en plus de son offre correspondant à la solution de base obligatoire dans le cadre du délai d'exécution des travaux de 24 mois mentionné dans les autres pièces du dossier de consultation, deux offres qui comportaient des délais d'exécution inférieurs, respectivement fixés à 17 et 19 mois ; que le marché lui a été attribué sur la base de son offre qui comportait un délai d'exécution de 19 mois ; que la société nationale de construction Quillery est fondée à soutenir qu'en acceptant ainsi d'examiner les deux offres avec variante de délai proposées par la société Bouygues et de retenir l'une d'entre elles, et ce, alors même que les deux offres en cause n'auraient pas présenté de réelles différences sur le plan technique, la société des autoroutes Paris-Normandie a méconnu les dispositions susmentionnées du r glement particulier d'appel d'offres et, en conséquence, attribué le marché de construction du viaduc de Rogerville dans des conditions irrégulières ; que l'irrégularité de cette attribution est de nature à engager la responsabilité de la société des autoroutes Paris-Normandie à l'égard de la société nationale de construction Quillery, évincée du marché ; En ce qui concerne le préjudice ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4.
  4. du règlement particulier d'appel d'offres relatif au même marché : " ...Le maître d'ouvrage retiendra l'offre qu'il jugera la mieux disante, c'est à dire celle présentant le meilleur rapport qualité/prix, la qualité étant analysée d'après les critères suivants : - Valeur technique de l'offre - Mesures prises pour le respect de l'environnement - Assurance qualité. Ces critères seront valorisés respectivement pour 20, 12 et 8 points ... Dans le cas où plusieurs offres seraient jugées équivalentes, la personne responsable du marché peut demander aux concurrents les mieux placés de nouvelles offres ..." ; Considérant qu'il ressort du "rapport de jugement des offres", établi par la commission chargée de l'examen des différentes offres présentées pour la construction du viaduc de Rogerville, que, après application des critères pondérés indiqués aux dispositions de l'article 4.
  5. du règlement particulier d'appel d'offres et compte tenu des prix respectifs indiqués, l'offre correspondant à la solution de base obligatoire proposée par la société Bouygues, qui demeurait recevable, et l'offre de même nature de la société nationale de construction Quillery arrivaient nettement en tête de l'ensemble des offres, avec un avantage modéré en faveur de la première d'entre elles ; que dans ces conditions, compte tenu par ailleurs de la faculté ouverte par les dispositions du règlement particulier d'appel d'offres à la personne responsable du marché de susciter de nouvelles offres en cas d'offres initiales jugées équivalentes, la société nationale de construction Quillery doit être regardée comme n'ayant pas été dépourvue de toute chance d'obtenir le marché litigieux si celui-ci avait été attribué à l'issue d'une procédure d'appel d'offres régulière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Rouen, la société nationale de construction Quillery n'avait pas des chances très sérieuses d'obtenir le marché de construction du viaduc de Rogerville et ne pouvait, en conséquence, prétendre à la réparation d'un manque à gagner résultant de la non attribution de celui-ci ; que la société requérante est fondée, en revanche, à prétendre à une indemnité calculée d'après le montant des frais exposés pour l'établissement de sa soumission, alors même que le règlement particulier d'appel d'offres ne prévoyait aucune indemnisation des concurrents évincés à ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que la société nationale de construction Quillery réclame, au titre de ces frais, une somme totale de 1 786 850 F, qui se répartit entre des "frais d'études d'avant-projet" et des "frais de mobilisation" de moyens en personnel et en matériel ; qu'il résulte des précisions apportées par la société requérante elle-même que ces "frais de mobilisation" de moyens en personnels et matériels de l'entreprise sont relatifs à des études qui ont porté sur les conditions d'exécution des travaux du viaduc de Rogerville et, dans cette mesure, anticipaient une attribution du marché à la société ; que des charges d'une telle nature ne peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre des frais exposés pour l'établissement de la soumission ; qu'en revanche, la préparation du dossier présenté pour l'appel d'offres en vue de la réalisation d'un ouvrage d'art de l'importance du viaduc de Rogerville a conduit la société nationale de construction Quillery à engager des frais d'un montant élevé, de la nature de ceux décrits sous l'intitulé de "frais d'études d'avant-projet" ; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu en particulier du coût de l'opération tel qu'il résulte de la comparaison des différentes offres présentées et de la part moyenne des études préparatoires dans le montant de ces offres telle que cette part moyenne ressort du rapport de jugement des offres, il sera fait une juste appréciation du préjudice dont la société nationale de construction Quillery est fondée à obtenir réparation en fixant à la somme de 1 300 000 F le montant de l'indemnité que la société des autoroutes Paris-Normandie doit tre condamnée à lui verser ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise réclamée, le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, en premier lieu, que la société nationale de construction Quillery fait valoir que le tribunal administratif, qui n'a pas fixé le montant de l'indemnité qu'il lui a allouée "tous intérêts confondus", n'a pas fait droit comme il l'aurait dû aux demandes d'intérêts et de capitalisation des intérêts dont elle avait assorti sa demande au principal ; que, ce faisant, elle soulève un moyen qui est relatif, non au fond du litige comme elle le soutient, mais à la régularité du jugement attaqué, en tant que celui-ci a omis de statuer sur une partie de ses conclusions de première instance ; que, toutefois, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête de la société, n'a été invoqué que dans le mémoire ampliatif enregistré le 23 décembre 1996, alors que le délai d'appel, qui avait couru à compter de la notification du jugement attaqué à la société, le 23 juillet 1996, était expiré ; que ledit moyen constitue, dès lors, une demande nouvelle irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que la société nationale de construction Quillery, qui a présenté de nouveau une demande d'intérêts dans sa requête d'appel, a droit aux intérêts de la somme de 1 300 000 F précitée à compter du 18 mai 1994, date de réception par la société des autoroutes Paris-Normandie de sa demande préalable tendant au paiement du principal ; Considérant, en troisième lieu, que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 septembre 1996, 20 décembre 1996 et 11 février 1998 ; que si le 20 décembre 1996 une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande tendant à la capitalisation des intérêts, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté les 27 septembre 1996 et 11 février 1998 il était dû au moins une année d'intérêts à chacune de ces deux dates ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit aux demandes présentées les 27 septembre 1996 et 11 février 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la société nationale de construction Quillery à payer à la société des autoroutes Paris-Normandie une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que la société des autoroutes Paris-Normandie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société nationale de construction Quillery la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de trois millions huit cent mille francs (3 800 000 F) que la société des autoroutes Paris-Normandie a été condamnée verser la société nationale de construction Quillery par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 22 juillet 1996 est ramenée un million trois cent mille francs (1 300 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La somme de un million trois cent mille francs (1 300 000 F) précitée portera intér ts au taux légal compter du 18 mai
  6. Les intér ts échus les 27 septembre 1996 et 11 février 1998 seront capitalisés chacune de ces dates pour produire eux-m mes intér ts.Article 4 : La société nationale de construction Quillery versera à la société des autoroutes Paris-Normandie une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la société nationale de construction Quillery ensemble le surplus du recours incident de la société des autoroutes Paris-Normandie sont rejetés.Article 6 : Le présent arr t sera notifié la société nationale de construction Quillery, la société des autoroutes Paris-Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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