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96NT02087

CETATEXT000007530777 J4XLX1999X11X0000002087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 96NT02087, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02087 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 87-138/93-238 en date du 1er août 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; 2 ) de leur accorder une réduction de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires dont l'origine demeurait inexpliquée malgré des demandes de justifications ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; et qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé que M. X... avait encaissé sur ses comptes bancaires en 1980 des sommes d'un montant total net de plus de 452 000 F représentant plus de trois fois les revenus déclarés de 146 919 F ; qu'elle fait ainsi état, sans être contredite, d'indices sérieux laissant supposer que M. X... avait pu disposer au titre de l'année 1980 de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'elle était dès lors en droit, en vertu de l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales, de demander au contribuable des justifications sur l'origine de ces crédits ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., en réponse à la demande de justifications qui lui a été adressée, s'est borné à indiquer qu'il était dans l'impossibilité de fournir les justificatifs réclamés ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, estimer que cette réponse équivalait à un défaut de réponse, et, par suite, taxer d'office M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison des sommes demeurées inexpliquées ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que M. X... soutient que le tribunal ne semble pas avoir tenu compte des justificatifs qu'il lui avait fournis ; que, toutefois, en s'abstenant de préciser les erreurs que le tribunal aurait commises, il ne met pas la Cour à même d'exercer utilement son contrôle ; Considérant, d'autre part, que le requérant, régulièrement imposé d'office et à qui incombe à ce titre la preuve du caractère non imposable des sommes taxées, ne peut s'exonérer de cette obligation en faisant valoir que la comptabilité de son employeur serait détenue par l'administration fiscale ; que la circonstance que l'identité des émetteurs de chèques soit désormais connue n'est pas de nature à démontrer le mal fondé de l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, faute de tout élément permettant leur rattachement à une autre catégorie de revenus, et notamment faute pour le requérant d'établir qu'une partie constituerait des remboursements de frais par son employeur, et le solde la contrepartie de la mise à disposition d'une maison à un ami ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L69, L16

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