CETATEXT000007530780 J4XLX1999X11X0000002090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 novembre 1999, 96NT02090 96NT02091, inédit au recueil Lebon 1999-11-02 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02090 96NT02091 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996, sous le n 96NT02090, présentée pour Mlle Patricia X..., demeurant ..., par la SCP GUIBERT-JAUNAC, avocats à Tours ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93.1514 en date du 9 juillet 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er septembre 1988 au 30 juin 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1996, sous le n 96NT02091, présentée pour Mlle Patricia X..., demeurant ..., par la SCP GUIBERT-JAUNAC, avocats à Tours ; Mlle X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93.1718 du 9 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1999 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mlle X... sont dirigées contre deux jugements par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, le surplus de sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er septembre 1988 au 30 juin 1989 et, d'autre part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscale : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ... Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er septembre 1988 marque le début de la période examinée et que celle-ci s'achève, au regard de l'impôt sur le revenu, au 31 août 1989 ; que, par suite, l'administration disposait d'un délai s'achevant au 31 décembre de la troisième année suivant cette date, soit jusqu'au 31 décembre 1992, pour exercer son droit de reprise sur la taxe sur la valeur ajoutée due par Mlle X... ; qu'il est constant qu'une notification de redressements concernant cette taxe a été adressée à la contribuable le 21 mai 1992 et reçue le 1er juin 1992 ; que le délai de prescription a ainsi été régulièrement interrompu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'imposition serait prescrite doit être rejeté ; Considérant, d'autre part, que Mlle X... fait valoir qu'on ne peut lui demander d'acquitter des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'activité de la SARL A.R.T. dès lors qu'elle en était la gérante salariée ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sont afférents non pas à cette société, mais à l'activité de Mlle X... exercée dans le cadre de son entreprise individuelle de brocante et d'antiquités à l'enseigne "Nostalgic Car" ; que le moyen soulevé est par suite inopérant ; Sur l'impôt sur le revenu : Considérant que, pour apporter la preuve que les sommes déclarées au titre de l'impôt sur le revenu par Mlle X... dans la catégorie des traitements et salaires devaient en réalité être regardées comme des revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1-1 du code général des impôts, l'administration fait état des déclarations de la contribuable au cours de l'information judiciaire ouverte à l'encontre du responsable de la SARL A.R.T., reprises dans le procès-verbal de son audition par les services de la police en date du 12 septembre 1991 et selon lesquelles elle n'exerçait au sein de cette entreprise aucune activité et que sa rémunération n'était pas justifiée alors qu'elle en avait été nommée gérante salariée ; que, selon les termes de l'arrêt du 11 décembre 1997 de la Cour d'appel d'Orléans la condamnant à supporter à hauteur de 200 000 F les dettes de la SARL A.R.T., Mlle X... "s'est désintéressée du sort réel de l'entreprise en se cantonnant dans un rôle de prête-nom destiné à donner une apparence fictive de direction de l'entreprise" ; que, par suite, et alors même que la requérante a pu signer les déclarations fiscales de cette entreprise, ou avoir quelques contacts avec des fournisseurs, l'administration doit être regardée comme établissant que Mlle X... n'exerçait aucune activité au sein de l'entreprise dont elle était l'associée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les revenus qu'elle en a perçus ont été imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 109-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.