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98NT02170 98NT02171

CETATEXT000007530782 J4XLX1999X11X0000002170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530782.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 novembre 1999, 98NT02170 98NT02171, inédit au recueil Lebon 1999-11-03 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02170 98NT02171 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Lalauze Vu 1 la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 sous le n 98NT02170, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 décembre 1998, présentés pour M. et Mme X..., par Me François CABAL, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1150 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de la Vendée, a annulé l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile-d'Yeu leur a accordé un permis de construire n 85 113 96 DB 092 pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit "Route des Corbeaux" ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée au Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; Vu 2 la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998 sous le n 98NT02171, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 décembre 1998, présentés pour M. et Mme X..., par Me François CABAL, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1150 en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, sur le déféré du préfet de la Vendée, a annulé l'arrêté en date du 20 mars 1997 par lequel le maire de l'Ile-d'Yeu leur a accordé un permis de construire n 85 113 96 DB 093 pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit "Route des Corbeaux" ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la Vendée au Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés par eux et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n 70-288 du 31 mars 1970 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 1999 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - les observations de Me LEHOUX, se substituant à Me PITTARD, avocat de la commune de l'Ile-d'Yeu, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... concernent des permis de construire délivrés sur des terrains contigus et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : " ...II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatibles avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature ..." ; Considérant que, par deux arrêtés du 20 mars 1997, le maire de l'Ile- d'Yeu a accordé à M. et Mme X... des permis de construire portant chacun sur un logement et une annexe sur deux terrains contigus situés route des Corbeaux ; que M. et Mme X... font appel des jugements en date du 7 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé ces permis, au motif, sur le fondement des dispositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, que le maire ne pouvait légalement délivrer ceux-ci dès lors que le préfet avait, comme il y était fondé, refusé de donner son accord à l'urbanisation ainsi prévue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets de construction de M. et Mme X... se trouvent à environ 300 mètres du rivage de la mer et, alors même que le rivage et chacun des terrains ne seraient pas visibles l'un de l'autre et que ces terrains seraient inclus dans un écosystème différent de celui du rivage de la mer, sont compris dans un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la totalité du territoire de l'île pourrait ainsi constituer un tel espace est sans influence sur cette situation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que s'ils sont peu éloignés, vers l'ouest, d'un secteur construit, les terrains ne sont pas inclus dans ce secteur, lequel est lui-même hors du village de La Croix situé sensiblement plus à l'ouest, et sont environnés, sur leurs autres côtés, par des espaces non-bâtis ou ne comprenant que des constructions isolées et, par suite, ne peuvent être regardés comme situés dans un espace urbanisé ; que la desserte des terrains par une voie et des réseaux comme la circonstance alléguée que la répartition et la densité des constructions qui se trouvent à l'ouest seraient représentatives de l'urbanisation de l'Ile-d'Yeu sont sans influence à cet égard ; que, dans ces conditions, en l'absence à la date des permis litigieux de la justification et de la motivation de l'extension limitée de l'urbanisation dans le plan d'occupation des sols de l'Ile-d'Yeu ou bien des documents mentionnés par les dipositions du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, les constructions projetées par M. et Mme X... constituaient une extension limitée de l'urbanisation visée par ces dispositions, qui ne pouvait être autorisée qu'avec l'accord du préfet de la Vendée ; Considérant que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de la Vendée avait refusé de donner son accord aux projets de construction de M. et Mme X..., le maire de l'Ile-d'Yeu était tenu de refuser les permis de construire sollicités ; que les moyens tirés par les requérants de ce que le refus d'accord du préfet serait intervenu à la suite d'une consultation de la commission des sites de la Vendée irrégulière et de ce qu'il serait entaché tant d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation que d'un détournement de pouvoir sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... et à la commune de l'Ile-d'Yeu la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de l'Ile-d'Yeu tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au préfet de la Vendée, à la commune de l'Ile-d'Yeu et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 01-03-02-08 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - EFFETS DE LA CONSULTATION SUR LE POUVOIR DE DECISION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE 54-07-01-04-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL Arrêté 1997-03-20 annexe Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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