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96NT00819

CETATEXT000007530788 J4XLX1999X03X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530788.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00819, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00819 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 28 mars 1996 présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 891063 en date du 21 décembre 1995 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de remettre à la charge de M. et Mme X... l'intégralité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis soit 959 876 F au titre de l'exercice 1982, 196 533 F au titre de l'exercice 1983 et 91 936 F au titre de l'exercice 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré au bénéfice imposable de Mme X..., qui exploite à titre individuel deux magasins à grande surface, les frais financiers supportés par l'entreprise au cours des exercices clos en 1982, 1983 et 1984 alors que le compte de l'exploitant était débiteur ; Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable issu de l'exploitation d'une entreprise industrielle ou commerciale "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ", et qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires, et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il est constant que le compte de l'exploitant dans l'entreprise de Mme X... était débiteur à la clôture des exercices 1982, 1983 et 1984 en raison des prélèvements de l'intéressée ; qu'en conséquence de cette seule constatation, l'administration était en droit de considérer que les frais financiers supportés par l'entreprise au cours de ces exercices n'étaient pas intégralement engagés dans l'intérêt de l'entreprise mais en partie dans celui de Mme X... et de procéder à la réintégration correspondante ; que la requérante, pour contester le montant de la réintégration opérée, ne peut utilement se prévaloir de ce que les emprunts à l'origine des frais financiers réintégrés ont été contractés au cours des années 1973 à 1981 en vue du financement partiel des travaux de construction et d'extension du supermarché qu'elle exploite et de ce qu'elle n'a jamais eu recours à l'emprunt pour restructurer la trésorerie de l'entreprise ; que c'est, dès lors, à tort, que le tribunal administratif lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées à la suite de ces réintégrations ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... ; Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucune réintégration ne serait envisagée si les investissements avaient été financés par crédit-bail mobilier est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme X... une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983, et 1984 ;Article 1er : Mme X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des années 1982, 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 21 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X.... 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39

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