CETATEXT000007530790 J4XLX1999X03X0000000836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 1 mars 1999, 96NT00836, inédit au recueil Lebon 1999-03-01 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00836 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er avril, 6 juin et 17 juillet 1996, présentés par M. DELELIS X..., demeurant ... ; M. DELELIS X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901546 en date du 15 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - les observations de Me MAISON, avocat de M. DELELIS X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. DELELIS X... a constitué avec des confères une société civile professionnelle d'avocats à compter du 14 janvier 1984 ; qu'il est constant qu'il a fait apport à la société d'un droit de présentation de clientèle réalisant à cette occasion une plus-value d'un montant non contesté de 250 000 F ; que l'intéressé a entendu bénéficier du régime de report d'imposition des plus-values d'apport en société défini par l'article 151 octies du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts applicable en matière de bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 93 quater du même code : "I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : - l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ... II. Le régime défini au I s'applique : - sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une ... société civile exerçant une activité professionnelle ... L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article. Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DELELIS X... n'établit pas avoir exercé conjointement avec la société l'option prévue au II de l'article 151 octies précité du code général des impôts dans les conditions prévues par ce texte ; qu'il ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas accès au dossier fiscal de la société ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre que l'administration ait imposé cette plus-value en 1984 à l'occasion du retrait de l'intéressé de la société ; qu'il n'établit pas qu'il aurait réalisé lors de ce retrait une moins-value qui serait de nature à compenser la plus-value contestée ; que le moyen tiré de ce que ce retrait n'aurait pris effet qu'au 1er janvier 1985 est inopérant ; que la circonstance que l'administration n'ait pas, dans la notification de redressement qu'elle a adressée à M. DELELIS X..., contesté la validité de l'option en faveur du régime de l'article 151 octies ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, dont le requérant pourrait utilement se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELELIS X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. DELELIS X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DELELIS X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 151 octies, 93 quater CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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