CETATEXT000007530793 J4XLX1999X03X0000000837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530793.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT00837, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00837 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1998, la requête présentée par Mlle TAM Jeanne demeurant ... ; Mlle X... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 952827 du 16 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1995 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 février 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mlle X..., ressortissante camerounaise, n'était autorisée à résider en France que pour y poursuivre des études supérieures ; qu'elle n'établit pas que l'activité salariée qu'elle exerçait comme accessoire à son activité d'étudiante lui permettait de subvenir à ses besoins sans l'aide de ses parents résidant à l'étranger ; que, dans ces conditions, la requérante ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, alors même que, née en 1967 en France où elle a choisi de revenir lorsqu'elle a atteint sa majorité, elle n'a vécu au Camreroun que pendant une période de quatre ans ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant que la décision qui déclare irrecevable une demande de naturalisation n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de retirer au demandeur le droit de séjourner en France ; que, par suite, Mlle X... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée, en tant qu'elle l'éloignerait à terme du milieu dans lequel elle a été élevée, une atteinte contraire à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code civil 21-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.