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96NT00951

CETATEXT000007530796 J4XLX1999X03X0000000951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/07/CETATEXT000007530796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 mars 1999, 96NT00951, inédit au recueil Lebon 1999-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00951 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 1996, présentée par Mme Marie X..., demeurant au Moustoir, 56480 Silfiac (Morbihan) ; Mme Marie X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1570 en date du 31 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-d'Armor a statué sur sa réclamation relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Lescouët-Gouarec ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner une expertise ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1999 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu que si Mme X... soutient que l'enquête publique à laquelle le projet de remembrement de la commune de Lescouët-Gouarec a été soumis aurait été irrégulière, il ressort des pièces du dossier que les plans et documents relatifs à l'enquête pouvaient être consultés aux jours et heures d'ouverture de la mairie ; que si à la suite d'un vol des documents, la consultation de ceux-ci n'a pu avoir lieu durant deux après-midis de suite, il n'est ni établi, ni allégué que cette circonstance aurait empêché les propriétaires d'avoir accès aux pièces du dossier, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête doit, dès lors, être écarté ; Considérant en deuxième lieu que la recherche de solutions amiables à l'occasion du remembrement de la commune de Lescouët-Gouarec n'a pas eu pour effet de soustraire les opérations de remembrement aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière et qu'il n'est pas établi que Mme X... aurait été privée des garanties édictées par le code rural ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L.123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ..." ; Considérant que si Mme X... allègue que le classement de la parcelle étalon C 352, classée pour partie en pré de 2ème classe et pour partie en pré de 3ème classe serait erroné et aurait, par suite, conduit à des inexactitudes quant au classement de ses parcelles, elle n'apporte à l'appui de sa critique aucune précision de nature à remettre en cause le classement opéré par la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant que les parcelles d'apport C n 371, 372 et 376, situées en bordure de rivière et à l'état de friches, ont été classées en pré de 3ème catégorie ; que si l'intéressée soutient que lesdites parcelles devaient être classées en pré de 2ème catégorie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en cause serait entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu dans la catégorie "Terres" des lots valant 92 830 points pour une contenance de 13 ha 21 ares 65 ca en échange d'apports évalués à 92 847 points pour une contenance de 13 ha 06 a 64 ca et qu'en échange dans la catégorie "prés" d'une surface de 4 ha 56 a 92 ca estimés à 4 127 points, il lui a été attribué dans cette même catégorie des lots d'une contenance de 5 ha 10 a 32 ca valant 4 322 points ; que la très légère diminution de superficie en nature de "Terre" que subit la propriété après remembrement n'a pas entraîné en l'espèce un déséquilibre dans ses conditions d'exploitation ; que si Mme X... a reçu des attributions excédentaires dans la catégorie "pré" cet excédent n'a pas revêtu une importance telle que la règle d'équivalence puisse être regardée comme méconnue ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L.123-4 du code rural doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de l'absence de desserte des anciennes parcelles 387 et 389 qui ont été incluses dans la parcelle VM 18 n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il est, par suite, irrecevable ; Considérant en cinquième lieu que si Mme X... soutient qu'un chemin rural a été supprimé irrégulièrement, en l'absence de délibération du conseil municipal, il ressort des pièces du dossier que par délibération du 11 janvier 1993, le conseil municipal de Lescouët-Gouarec a approuvé la modification du tracé et la suppression de certains chemins ruraux de la commune ; qu'ainsi le moyen manque en fait ; Considérant en sixième lieu que Mme X... soutient qu'un chemin d'exploitation n'aurait pas été pris en compte dans ses apports ; que ce moyen n'a toutefois pas été présenté devant la commission départementale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Considérant enfin que les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 40 000 F sont nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à M. Michel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS Code rural L123-4

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