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98NT01187

CETATEXT000007530804 J4XLX1999X03X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 26 mars 1999, 98NT01187, inédit au recueil Lebon 1999-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01187 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1998, présentée pour Mme Eva Y... demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Versailles ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2549 en date du 6 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1995, maintenue le 20 mai 1996, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler les décisions des 16 mai 1995 et 20 mai 1996 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans la constitution de son dossier de demande de naturalisation, Mme Y... a varié dans ses déclarations relatives à l'état civil de deux enfants mineurs restés à l'étranger, et produit un acte de naissance que les autorités ghanéennes, consultées par les autorités diplomatiques françaises, considèrent comme frauduleux ; que si Mme Y... fait valoir qu'elle ne demandait pas la naturalisation des enfants en cause, et que les actes d'état civil produits ne seraient pas entachés de faux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre chargé des naturalisations aurait commis une erreur de droit, une erreur de fait, ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation au motif que l'intéressée avait fait de fausses déclarations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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