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98NT02539

CETATEXT000007530824 J4XLX1999X04X0000002539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 98NT02539, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02539 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée par M. Daniel X..., demeurant ..., cité Sainsontan, appartement 144, 64100 Bayonne ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-674 du 29 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Cherbourg refusant de lui communiquer les documents destinés à recenser les aménagements facilitant l'accès de certains immeubles aux handicapés ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu le décret n 78-1167 du 9 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si M. X... soutient que les "droits de la défense" ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pu assister à l'audience du 15 septembre 1998 à laquelle a été appelée l'affaire dont il avait saisi le Tribunal administratif de Caen, ni faire présenter des observations par un avocat, il ressort des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé a été dûment convoqué à cette audience, au même titre que l'ensemble des parties ; que M. X..., dont la présence à l'audience n'était pas obligatoire, et qui n'était pas tenu de s'y faire représenter par un avocat, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la légalité de la décision du maire de Cherbourg : Considérant que, si M. X... conteste la décision par laquelle le maire de Cherbourg lui a refusé la communication des documents administratifs qui, selon le requérant, recenseraient les aménagements facilitant l'accès de certains immeubles aux handicapés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les services municipaux auraient établi l'inventaire prévu par les dispositions du décret n 78-1167 du 9 décembre 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations ouvertes au public existantes appartenant à certaines personnes publiques et à adapter les services de transport public pour faciliter les déplacements des personnes handicapées ; que le refus de communiquer des documents inexistants ne saurait, en tout état de cause, être entaché d'illégalité ; que la circonstance que l'élaboration desdits documents soit prescrite par la réglementation applicable est sans influence sur la légalité de la décision de refus qui a été opposée à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Cherbourg et au Premier ministre. 26-06-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX Décret 78-1167 1978-12-09

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