CETATEXT000007530829 J4XLX1999X04X0000002647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 23 avril 1999, 97NT02647, inédit au recueil Lebon 1999-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02647 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1997, présentée pour M. Yann X..., demeurant ..., par Me Jacques Y..., avocat au barreau de Lorient ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2872 du 7 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 28 février 1989, de la commission départementale du Morbihan d'examen du passif des rapatriés refusant de lui attribuer un prêt de consolidation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1999 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. - Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ; que l'article R.104 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Les délais opposables à l'auteur d'une demande adressée à l'administration courent de la date de la transmission, à l'auteur de cette demande, d'un accusé de réception ..." ; qu'un recours administratif gracieux ou hiérarchique ne présente pas le caractère d'une "demande adressée à l'administration" au sens de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la notification de la décision, en date du 28 février 1989, de la commission départementale du Morbihan d'examen du passif des rapatriés, contestée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes, mentionnait les délais et voies de recours ouverts à l'intéressé ; que, si la date à laquelle M. X... a reçu notification de cette décision n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, le 29 mai 1989, auprès du préfet du Morbihan un recours gracieux à l'encontre de la décision susmentionnée ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant reçu, à cette dernière date, notification de ladite décision ; que, dans ces conditions, sa demande, enregistrée le 29 septembre 1993 au greffe du Tribunal administratif et présentée plus de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur le recours gracieux que lui avait adressé M. X..., était tardive ; que, si le préfet n'a pas accusé réception de ce recours gracieux, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 28 novembre 1983, cette circonstance, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, n'a pas pu faire obstacle à ce que le délai du recours contentieux commençât à courir au terme d'une période de quatre mois à compter du 30 mai 1989, date de la réception du recours gracieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-01-07-02-03-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE 54-01-07-02-03-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.