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95NT00210

CETATEXT000007530867 J4XLX1999X06X0000000210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530867.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juin 1999, 95NT00210, inédit au recueil Lebon 1999-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00210 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er mars 1995, présentée pour l'Atelier d'Architecture et d'Urbanisme de la Bretèque (ATAUB) dont le siège est ... à X... Guillaume 76230 (Seine-Maritime), par Me Y..., avocat ; Le cabinet ATAUB demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-781 du 27 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné solidairement avec la société Marchand à verser à l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime la somme de 534 802,16 F toutes taxes comprises avec intérêts et intérêts des intérêts ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'OPAC de Seine-Maritime devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l' OPAC à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de condamner la société Marchand à le garantir des condamnations prononcées contre lui ; 5 ) de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me PIWNICA, avocat de l'OPAC de la Seine-Maritime, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché du 5 décembre 1978, l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Seine-Maritime a confié à l'Atelier d'Urbanisme et d'Architecture de la Bretèque (ATAUB) une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la 2ème tranche du programme immobilier "Les Goélands", comportant la construction de 60 pavillons à Saint-Valéry-en-Caux ; que l'entreprise Marchand a été chargée du lot n 11 bis "vitrerie" ; qu'à la suite de l'apparition d'infiltrations par les vitrages des pavillons, l'OPAC a mis en cause la responsabilité du cabinet ATAUB et de l'entreprise Marchand ; que le cabinet ATAUB interjette appel du jugement du 27 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamné solidairement avec l'entreprise Marchand à verser à l'OPAC de la Seine-Maritime une somme de 534 802,16 F TTC en réparation de ces désordres et l'a condamné à garantir la société Marchand à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre elle ; que par la voie de conclusions d'appel provoqué, la société Marchand demande à être déchargée des sommes qu'elle a été condamnée, par le jugement attaqué, à verser au maître de l'ouvrage ; que par la voie de l'appel incident, elle demande à être intégralement garantie par le cabinet ATAUB des condamnations prononcées contre elle ; Sur la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise de référé que les pavillons examinés par l'expert ont présenté des défauts d'étanchéité des vitrages des menuiseries extérieures ; que ces défectuosités ont été la cause d'infiltrations d'eau de pluie par les fenêtres et portes-fenêtres et de ruissellements d'eau le long des parois intérieures de ces pavillons ; que dans les circonstances de l'affaire, les désordres décrits ci-dessus, qui affectent des immeubles situés à proximité de la mer et fréquemment exposés aux vents et aux pluies, n'ont pas présenté un caractère mineur mais étaient de nature, en raison de leur importance et de leur évolution prévisible, à rendre les logements impropres à leur destination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations de l'expert qui ne sont pas contestées sur ce point, que les infiltrations litigieuses sont imputables au choix par les architectes d'un procédé de calfeutrement inadapté eu égard au caractère particulièrement exposé du site, et à sa mise en oeuvre par l'entreprise Marchand dans des conditions contraires aux règles de l'art ; Considérant que si les désordres n'affectaient pas la totalité des pavillons en 1990, soit 10 ans après que les premières réceptions des travaux aient été prononcées, leur extension à moyen terme à l'ensemble des logements était prévisible, les fenêtres et portes-fenêtres de tous les pavillons ayant été équipées dans les mêmes conditions ; qu'ainsi, les travaux de réparation exigeaient le remplacement du calfeutrement défectueux de l'ensemble des vitrages, même dans les logements où ces malfaçons n'avaient pas encore engendré de désordres ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux de réfection de l'ensemble des 60 pavillons entrent dans le champ de la garantie décennale et sont susceptibles d'être invoqués à l'appui d'une action en garantie du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Rouen a pu à bon droit condamner le requérant à verser à l'OPAC de la Seine-Maritime une indemnité représentant le coût de réparation des menuiseries extérieures des 60 pavillons litigieux ; Considérant toutefois qu'eu égard aux dates d'apparition des désordres, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer au montant de l'indemnité un abattement pour vétusté de 50% ; qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce sens ; Considérant qu'il résulte d'attestations des services fiscaux et du commissaire aux comptes de l'OPAC de la Seine-Maritime, que cet établissement ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée sur le coût des opérations de constructions, celles-ci étant destinées à la location nue au profit de particuliers non assujettis à cette taxe ; qu'ainsi, l'OPAC apporte la preuve, ainsi qu'il lui incombe, que le montant de l'indemnité correspondant au coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres devait inclure le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le cabinet ATAUB n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, l'a condamné à verser à l'OPAC, qui en avait fait la demande, une indemnisation toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le cabinet ATAUB est fondé à demander que l'indemnité de 534 802,16 F toutes taxes comprises qu'il a été condamné à payer solidairement avec l'entreprise Marchand à l'OPAC de la Seine-Maritime par le jugement attaqué, soit ramenée à 267 401,08 F toutes taxes comprises ; Sur la répartition de la charge finale de l'indemnisation : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise susmentionné, que comme il a été dit ci-dessus les désordres ont pour origine des fautes du cabinet ATAUB qui a choisi un procédé de calfeutrement inadapté et qui s'est abstenu, dans sa mission de surveillance des travaux, de relever et de faire corriger les malfaçons commises lors de la pose par l'entreprise Marchand ; qu'ils sont également dus à la société Marchand qui a exécuté les travaux dans des conditions contraires aux règles de l'art ; que si l'entreprise Marchand fait valoir qu'une autre entreprise est intervenue sur les fenêtres, cette dernière n'a effectué que des travaux de peinture, qui ont été sans incidence sur les désordres ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le cabinet ATAUB à garantir la société Marchand dans la proportion de 60% du montant des dommages et en condamnant la société Marchand à garantir le cabinet ATAUB dans la proportion de 40% de ce montant ; Sur les conclusions d'appel provoqué formées par l'entreprise Marchand à l'encontre de l'OPAC de la Seine-Maritime : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le cabinet ATAUB et l'entreprise Marchand ont été condamnés solidairement à indemniser l'OPAC de la Seine-Maritime ; que par son appel principal, le cabinet ATAUB obtient la réduction du montant de l'indemnité qu'il a été condamné à payer à l'OPAC ; que l'entreprise Marchand est recevable et fondée à demander que le montant de l'indemnité qu'elle a été solidairement condamnée à payer à l'OPAC soit ramené à la somme de 267 401,08 F toutes taxes comprises ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le cabinet ATAUB et l'entreprise Marchand à verser à l'OPAC de la Seine-Maritime la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner l'entreprise Marchand et l'OPAC de la Seine-Maritime à verser respectivement au cabinet ATAUB et à l'entreprise Marchand les sommes qu'ils demandent également à ce titre ;Article 1er : La somme de cinq cent trente quatre mille huit cent deux francs seize centimes (534 802,16 F) toutes taxes comprises que le cabinet ATAUB et la société Marchand ont été condamnés solidairement à verser à l'OPAC de la Seine-Maritime par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 27 décembre 1994 est ramenée à deux cent soixante sept mille quatre cent un francs huit centimes (267 401,08 F) toutes taxes comprises.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions du cabinet ATAUB, de la société Marchand et de l'OPAC de la Seine-Maritime est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au cabinet ATAUB, à l'entreprise Marchand, à l'OPAC de la Seine-Maritime et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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