CETATEXT000007530869 J4XLX1999X12X0000001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 22 décembre 1999, 96NT01166, inédit au recueil Lebon 1999-12-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01166 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 9 mai, 27 et 30 septembre 1996, présentés pour la société d'assurances Groupama-Samda, représentée par son directeur en exercice, par Me Y..., LE MOAN, avocats ; La société d'assurances Groupama-Samda demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1360 du 28 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 93 231 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime son assuré M. X..., le 23 avril 1991, alors qu'il circulait sur la route nationale n 175 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 93 231 F avec intérêts à compter de la demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 23 avril 1991 à 11h45 au lieu dit "Le Tronçon" alors qu'il circulait sur la RN 175 entre Pontorson et Antrain, M. COTTENCIN a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage, sur une couche de gravillons épandue la veille par les services de la direction départementale de l'équipement d'Ille-et-Vilaine dans le cadre des travaux de réfection de la voie publique en cause ; que si la présence de cette couche de gravillons faisait courir un risque aux usagers, il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de gendarmerie, qu'elle se situait 1 100 mètres après le début des travaux, que des panneaux AK 22 portant la mention "gravillons" étaient placés en bordure de route tous les 300 ou 400 mètres et que le plus proche était situé 200 mètres avant le lieu de l'accident ; que, d'autre part, des balises hautes de 1,30 mètres signalaient le danger particulier que constituait le virage ; que cette signalisation était appropriée ; que la circonstance qu'un autre accident se soit produit au même endroit peu de temps avant l'accident en cause ne saurait établir son caractère insuffisant ; que si une averse de grêle survenue peu après la fin des travaux a pu avoir pour conséquence d'empêcher les gravillons d'adhérer au bitume, la signalisation mise en place impliquait que les conducteurs adaptent la vitesse de leur véhicule non pas seulement aux risques de projection de graviers mais également à ceux résultant de la diminution de l'adhérence de la chaussée ; qu'ainsi l'Etat doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que par suite la société d'assurances Groupama-Samda n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 93 231 F en réparation des préjudices subis par son assuré, M. X..., dans l'accident susmentionné ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société d'assurances Groupama-Samda la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société d'assurances Groupama-Samda est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'assurances Groupama-Samda et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.