CETATEXT000007530872 J4XLX2000X10X0000001365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/08/CETATEXT000007530872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 octobre 2000, 00NT01365, inédit au recueil Lebon 2000-10-19 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01365 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2000, présentée pour M. Quentin X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 00-1012 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle la commission régionale d'Orléans, prévue à l'article L.32 du code du service national, a rejeté sa demande de report d'incorporation ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national, issu de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997 : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5
(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle ... - Les modalités d'application de cet article sont fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.9 du code du service national, dans sa rédaction issue du décret n 98-180 du 17 mars 1998 pris en application de la loi du 28 octobre 1997 : "Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L.5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait de 2 du second alinéa de l'article L.5 ou de l'article L.5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part, une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et, d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L.32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience profession-nelle ..." ; Considérant que pour rejeter la demande de M. Quentin X... tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2000 par laquelle la commission régionale d'Orléans lui a refusé un report d'incorporation au titre des dispositions sus-rappelées, le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la circonstance que la demande de M. X... n'était parvenue au bureau du service national de Versailles que le 9 novembre 1999, soit postérieurement à la date limite du 1er novembre qui lui était impartie par les dispositions en cause ; qu'il ressort cependant des écritures produites devant la Cour par M. X..., et non contredites par le ministre de la défense, que M. X... avait, avant la date limite, demandé une fiche de renseignements au bureau du service national et lui avait adressé une lettre en vue de bénéficier d'un report d'incorporation ; que, dès lors, sa demande ne pouvait être regardée comme tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 6 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 18 janvier 2000 de la commission régionale d'Orléans sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Quentin X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Quentin X... et au ministre de la défense. 08-02-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du service national L5 bis, R9 Décret 98-180 1998-03-17 Loi 97-1019 1997-10-28